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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit : « Art 9 bis. — Les quantités de blé tendre destinées à la production des farines courantes réservées aux boulangeries, aux collectivités et aux ménages, sont cédées par l’OAIC aux minoteries par référence au prix de cession réglementé cité à l'article 1er, ci-dessus. Il…
décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit : « Art 9 bis. — Les quantités de blé tendre destinées à la production des farines courantes réservées aux boulangeries, aux collectivités et aux ménages, sont cédées par l’OAIC aux minoteries par référence au prix de cession réglementé cité à l'article 1er, ci-dessus. Il est entendu par « collectivités », au sens du présent décret, l'ensemble des établissements publics et administratifs disposant d'un dispositif de restauration collective. Les quantités de blé tendre destinées aux autres types de farines sont cédées par l'OAIC aux minoteries par référence à leur prix non subventionné. La relation contractuelle entre l'OAIC et les minoteries est régie par un cahier des charges, élaboré par l'OAIC, fixant notamment le prix, les modalités de remboursement liées au prix subventionné et les droits et obligations des parties. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres du commerce, de l'agriculture et du développement rural et de l'industrie ». Art. 4. — Les minoteries doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de trois (3) mois, à compter de sa date de publication au Journal officiel. Art. 5. — Le non-respect des dispositions du présent décret est sanctionné, conformément à la législation en vigueur. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au août 2020. Abdelaziz DJERAD. Désignation Paquet de 1 KG Paquet de 2 KG Paquet de 5 KG Paquet de 10 KG Prix de vente à consommateurs 27,50 51,50 133,50 Prix de cession à grossistes 23,70 45,40 113,50 Prix de cession à détaillants 25 ,70 48,40 123,50 U : DA Désignation - prix de cession aux boulangers - prix de cession aux collectivités Prix/Quintal 2000,00 2080,00 Les prix ci -dessus s’entendent : — produits rendus porte boulanger ; — produits conditionnés en sacs de 50 kg ou de 100 kg. U : DA 2°) Farine courante conditionnée en paquets de 1, 2, 5 et 10 kg : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 14 Moharram 1442 2 septembre 202010