ministre chargé
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages, comme suit : — M. Smati Abdelwaheb, représentant du ministre chargé des ressources en eau, président ; — M. Hasnaoui Djamel, représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — Mme. Boukheddimi Kenza, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités…
décret exécutif n° 05-101 du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 portant réaménagement du statut de l’agence nationale des barrages, comme suit : — M. Smati Abdelwaheb, représentant du ministre chargé des ressources en eau, président ; — M. Hasnaoui Djamel, représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — Mme. Boukheddimi Kenza, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Mme. Dahel Amel, représentante du ministre chargé des finances ; — M. Akkouche Abdelmalek, représentant du ministre chargé de l’énergie ; — Mme. Lounas Souhila, représentante du ministre chargé du commerce ; — Mme. Benkouider Khadidja, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — M. Kious Larbi, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Mme. Badereddine Saïda, représentante du ministre chargé de la santé ; — M. Habbouche Abdelhamid, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — M. Kazoula Abderrahmane, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — M. Annane Rachid, représentant du ministre chargé de la pêche. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts. Art. 4. — Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de la sûreté interne d'établissement relevant du ministère de l'agriculture et du développement rural ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d'établissement et à développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Les dispositions de l'