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Décret exécutifJO n° 55/2020·25 juillet 2016

décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la société

ministre chargé des

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Résumé

décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la société de gestion de fonds d'investissement ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d'un comité national de labélisation des « start-up », des « projets innovants » et des « incubateurs »,…

Texte source

décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437
correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de
constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la société
de gestion de fonds d'investissement ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création
d'un  comité  national  de  labélisation  des  « start-up »,  des
« projets innovants » et des « incubateurs », dénommé ci-
après, le « comité national », et de fixer ses missions, sa
composition et son fonctionnement.
Le comité national est créé auprès du ministre chargé des
start-up.
Le siège du comité national est fixé à Alger.
CHAPITRE 2
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 2. — Le comité national a pour missions :
— d'attribuer le label « Start-up » ;
— d'attribuer le label « Projet innovant » ;
— d'attribuer le label « Incubateur » ;
— de contribuer à l'identification des projets innovants et
de les promouvoir ;
— de participer à la promotion de l'écosystème start-up.
CHAPITRE 3
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DU COMITE NATIONAL
Art. 3. — Le comité national est présidé par le ministre
chargé des start-up ou son représentant.
Il est composé des membres suivants :
— un représentant du ministre chargé des start-up ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des
télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des
productions halieutiques ;
— un représentant du ministre chargé du numérique ;
— un représentant du ministre chargé de la transition
énergétique et des énergies renouvelables.
Les membres du comité national sont désignés par arrêté
du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres
dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans
renouvelable.
Ils ne peuvent pas se faire représenter, en cas d'absence.
Art. 4. — Les représentants de chaque ministre doivent
justifier d'une expérience professionnelle suffisante dans les
secteurs de l'innovation ou des nouvelles technologies.
Art. 5. — Dans le cadre de son activité, le comité national
peut faire appel à toute personne ou institution pouvant
l'éclairer dans ses travaux.
Art.  6.  —  Le comité national se réunit, au moins, deux
(2) fois par mois.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 553 Safar 1442
21 septembre 2020 11
Art.   12.   —   La   société   souhaitant   obtenir   le   label
« Start-up » est tenue de déposer une demande via le portail
électronique national des start-up accompagnée des
documents suivants :
— un extrait du registre du commerce et des cartes
d'identification fiscale (NIF) et statistique (NIS) ;
— une copie des statuts de la société ;
— une attestation d'adhésion à la caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) avec une liste nominative des
salariés ;
— une attestation d'adhésion à la caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;
— une copie des états financiers de l'année en cours ;
— un plan d'affaires détaillé ;
— les qualifications scientifiques et techniques et
l'expérience du personnel de la société ;
— le cas échéant, tout titre de propriété intellectuelle et
tout prix ou récompense obtenus.
Art. 13. — Une réponse est apportée pour toute demande
d'obtention du label « Start-up » dans un délai, maximum,
de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt.
Tout retard dans la fourniture d'une partie des documents
exigés suspendra ce délai.
Le postulant est tenu de les transmettre dans un délai de
quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite
par le comité national, sous peine de rejet de la demande.
Art. 14. — Le label « Start-up » est octroyé à la société
pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable une (1) fois,
dans les mêmes formes.
Dans le cas de refus d'une demande, le comité national est
tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au
postulant par voie électronique.
Cette décision pourrait être réexaminée par le comité
national, sur demande motivée du postulant. Une réponse
définitive lui est notifiée par voie électronique, dans un délai
n'excédants pas les trente (30) jours, à compter de la date de
sa demande.
Art. 15. — Les décisions d'octroi du label « Start-up » sont
publiées sur le portail électronique national des start-up.
CHAPITRE 5
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL
« PROJET INNOV ANT »
Art. 16. — Toute personne physique ou groupe de
personnes physiques peut prétendre au label « Projet
innovant », pour tout projet se rapportant à l'innovation.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur
convocation de son président.
Le président du comité national établit l'ordre du jour et
fixe la date des réunions.
Art. 7. — Le comité national adopte son règlement
intérieur, lors de la première réunion.
Art. 8. — Le comité national délibère, notamment sur :
— l'attribution du label « Start-up » aux jeunes sociétés
innovantes ;
— l'attribution du label « Projet innovant » aux porteurs
de projets innovants n'ayant pas encore créé de société ;
— l'attribution du label « Incubateur » ;
— l'étude des demandes introduites après refus
d'attribution des labels "Start-up", "Projet innovant" et
"Incubateur".
Art. 9. — Le comité national ne peut délibérer
valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres sont
présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité national se réunit,
valablement sous huitaine, et délibère quel que soit le
nombre des membres présents.
Les décisions du comité national sont prises à la majorité
simple des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Art. 10. — Les délibérations du comité national sont
consignées dans des procès-verbaux portés sur un registre
coté et paraphé par le président.
Les travaux de secrétariat du comité national sont assurés
par les services relevant du ministre chargé des start-up.
CHAPITRE 4
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL
« START-UP »
Art. 11. — Est considérée comme « Start-up » chaque
société de droit algérien respectant les critères suivants :
— la société ne doit pas exister depuis plus de huit (8)
ans ;
— le modèle d'affaires de la société doit s'appuyer sur des
produits, des services, le business model ou tout autre
concept innovant ;
— le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser le
montant fixé par le comité national ;
— le capital social doit être détenu à, au moins, 50% par
des personnes physiques, des fonds d'investissement agréés
ou par d'autres sociétés disposant du label « Start-up » ;
— le potentiel de croissance de la société doit être
suffisamment grand ;
— la société ne doit pas avoir plus de 250 employés.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 Safar 1442
21 septembre 202012
Art.  22.  —  Les  demandes  d'attribution  du  label
« Incubateur » sont introduites auprès du comité national via
un portail électronique, accompagnées des documents
suivants :
— le plan d'aménagement détaillé de l'incubateur ;
—  une  liste  des  équipements  mis  à  la  disposition  des
start-up incubées ;
— une présentation des différents services offerts par
l'incubateur aux start-up incubées ;
— une présentation des différents programmes de
formation et d'encadrement proposés par l'incubateur ;
— les curriculum vitæ (CV) du personnel de l'incubateur,
des formateurs et des encadreurs ;
— éventuellement, la liste des start-up incubées.
Art. 23.  —  Outre  les  documents  cités  à  l'article
ci-dessus, les incubateurs privés sont tenus de fournir les
documents suivants :
— un extrait du registre du commerce et des cartes
d'identification fiscale (NIF) et statistique (NIS) ;
— une copie des statuts de la société ;
— une attestation d'adhésion à la caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) avec une liste nominative des
salariés ;
— une attestation d'adhésion à la ca
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