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Décret exécutifJO n° 57/2020·21 mai 2020

décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ;

ministre de l’agriculture et du développement rural

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. — Il est créé un office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, par abréviation « O.D.A.S », ci-après désigné l’ « office ». Art. 2. — Il est entendu par terres…

Texte source

décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
ministre de l’agriculture et du développement rural ;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er. — Il est créé un office de développement de
l’agriculture industrielle en terres sahariennes, par
abréviation « O.D.A.S », ci-après désigné l’ « office ».
Art. 2. — Il est entendu par terres sahariennes, celles
définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les wilayas entrant dans le champ d’intervention de
l’office sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé
de l’intérieur, du ministre chargé des finances, du ministre
chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources
en eau.
Art. 3. — L’office est un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
Art. 4. — L’office est régi par les règles applicables à
l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé
commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 5.  — L’office est placé sous la tutelle du ministre
chargé de l’agriculture.
Art. 6. — Le siège de l’office est fixé à El Meniâ. Il peut
être transféré en tout autre lieu du territoire national par
décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de
l’agriculture.
CHAPITRE 2
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 7.  — L'office est l'instrument de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de développement de
l'agriculture industrielle stratégique en terres sahariennes, en
vue de renforcer les capacités nationales agricoles et
agro-industrielles.
DECRETS
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 579 Safar 1442
27 septembre 2020
Il est entendu par agriculture industrielle stratégique, les
cultures à caractère stratégique destinées à la transformation
pour répondre aux besoins nationaux et réduire les
importations.
Art. 8.  — L'office assure la promotion des investissements
agricoles et agro-industriels par la mise en valeur des terres
sahariennes.
Art. 9.  — L'office assure la promotion et la gestion
rationnelle du portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat,
sur la base d’une étude préliminaire.
Les conditions et les modalités de transfert du portefeuille
foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations
ainsi que leurs coordonnées géographiques, sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre
chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources
en eau.
Art. 10. — L'office procède, au sein du portefeuille
foncier qui lui est confié, à la délimitation des périmètres
susceptibles d’accueillir les grands projets d’investissements
agricoles et agro-industriels et procède aux études
techniques approfondies, à travers les bureaux d’études
spécialisés.
Art. 11.  — L'office procède à la parcellisation des
périmètres pouvant faire l’objet d’attribution, sur la base des
études techniques approfondies.
Art. 12.  — L'office statue sur les dossiers soumis par les
porteurs de projets sur la base des critères de sélection fixés
à cet effet, par le comité d’expertise et d’évaluation
technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Art. 13. — L'office procède à l’attribution des périmètres
dédiés à la mise en valeur, conformément aux procédures
fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 14. — L'office établit et délivre les attestations
d’éligibilité à la concession aux porteurs de projets
d’investissement retenus par le comité d’expertise et
d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Art. 15. — L'office procède à l’installation des
bénéficiaires par la matérialisation parcellaire, suivi de la
signature des cahiers des charges.
Le modèle-type du cahier des charges, cité ci-dessus, est
joint à l’annexe I du présent décret.
Art. 16.  — L'office procède à la formalisation des dossiers
de concession et à la notification aux concernés, des actes de
concession établis par les services des domaines de wilaya
et publiés à la conservation foncière.
Les modalités pratiques d’établissement des actes de
concession et leur publication à la conservation foncière pour
les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux
(2) ou plusieurs wilayas, sont définies par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l’agriculture.
Art. 17. — L'office accompagne les porteurs de projets
dans l’obtention des avantages prévus par la législation et la
réglementation en vigueur en matière d’investissement ainsi
que dans toutes actions en rapport avec la réalisation et le
fonctionnement du projet.
Art. 18.  — L'office assure le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre des projets d’investissement et veille au
respect du cahier des charges signé, et du business plan
présenté par les bénéficiaires.
Art. 19.  — L'office introduit une demande d’annulation
de l’acte de concession auprès des services des domaines de
wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux
clauses du cahier des charges et au business plan de son
projet d’investissement, après deux (2) mises en demeure
restées infructueuses.
Art. 20. — L’office assure des missions à caractère
commercial.
Dans ce cadre, il peut, notamment :
— animer des relations d’affaires et faciliter les contacts
entre les investisseurs et les autres opérateurs ;
— engager toutes études et recherches en relation avec son
domaine d’activité ;
— fournir toute prestation de service à la demande des
investisseurs ;
— organiser, à la demande des investisseurs, des actions
de formation et des programmes de perfectionnement, au
profit de leurs personnels, en collaboration avec les
établissements de formation et de recherche concernés ;
— organiser des rencontres, journées d’études, séminaires
et autres manifestations liées à son domaine d’activité.
Art. 21. — L’office assure des sujétions de service public,
conformément aux prescriptions fixées par le cahier des
charges joint à l’annexe II du présent décret.
Art. 22. — Pour atteindre ses objectifs et remplir ses
missions, l’office est habilité à :
— conclure tous marchés ou accords et toutes conventions
avec des organismes, conformément à la réglementation en
vigueur ;
— effectuer toutes opérations financières, commerciales,
d’études et réalisations industrielles, mobilières ou
immobilières de nature à améliorer l’efficacité de son
action ;
— participer aux colloques et manifestations liés à son
domaine d’activité.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 23. — L’office est administré par un conseil
d’administration, dirigé par un directeur général, assisté par
un comité d’expertise et d’évaluation technique et doté d’un
guichet unique.
Des antennes de l’office peuvent être créées dans les
wilayas sahariennes.
L’organisation interne de l’office est approuvée par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Safar 1442
27 septembre 2020
Section 1
Du conseil d'administration
Art. 24. — Le conseil d’administration, présidé par le
ministre chargé de l’agriculture ou son représentant,
comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de l’énergie ;
— le représentant du ministre de la transition énergétique
et des énergies renouvelables ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de l’industrie ;
— le représentant du ministre du commerce ;
— le représentant du ministre des ressources en eau ;
— le représentant du ministre de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé de la micro-
entreprise ;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne ;
— le directeur de l’organisation et de la planification
foncières et de la mise en valeur ;
— le directeur du développement agricole et rural dans les
zone
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