ministre des affaires étrangères,
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Décret présidentiel n° 20-261 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le octobre 2019 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1442 correspondant au septembre 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. —————————— Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère des ressources en eau, et le Gouvernement de la République de Turquie, représenté par le ministère de l’agriculture et des forêts, ci-après dénommés les « parties » ; Désireux de renforcer les relations amicales entre les peuples algérien et turc et de développer la coopération dans le domaine des ressources en eau ; Reconnaissant le besoin d’une coopération scientifique, technique et technologique, plus étroite, en vue de la préservation et du développement des ressources en eau ; Tenant compte des avantages et des intérêts communs en vue de renforcer la coopération dans le domaine de l’eau ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectif Dans un but de protection, de développement et de gestion des ressources en eau, les deux parties coopéreront à travers le partage de l’information, de l’expérience et de la technologie, tout en s’appuyant sur leur législation nationale, fondée sur l’égalité, la réciprocité et le bénéfice mutuel. Article 2 Domaines de coopération Les parties coopéreront dans les domaines suivants : 1. la formation et l’échange d’expériences dans la conception d'installations de traitement des eaux usées, l’amélioration des systèmes d'irrigation agricole et la construction de barrages ; 2. le développement de programmes pratiques de recherche dans le secteur de l’eau ; 3. l’instauration d’une coopération scientifique et technique dans les domaines de l’eau et des technologies de traitement des eaux ; 4. le développement d’une coopération en vue de partage d’expériences dans la gestion des ressources en eau relative aux systèmes fluviaux , qui couvriront l’échange d’idées et d’expériences en matière d’évaluation de plans concernant l’utilisation de l’eau, les besoins en eau potable dans l’agriculture et l’industrie ainsi que les ressources en eau qui ont tendance à diminuer, à cause de l’impact du changement climatique ; 5. la coopération dans le développement des techniques utilisées dans les terres, qui augmentent le niveau d'eau stockée dans le sol ; 6. l’organisation de visites de sites et l’échange d’experts entre les deux pays ; 7. l’échange de savoir et d’expériences sur les impacts du changement climatique sur les ressources en eau ; 8. l’échange de savoir et d’expériences sur la préparation de la gestion de la sécheresse et l’exécution des plans ; 9. le partage des connaissances et des expériences relatives au suivi de la qualité et de la quantité de l'eau ; 10. le partage des connaissances et des expériences sur la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation agricole. Article 3 Méthodes de coopération Les deux parties coopèrent dans les domaines énumérés à l'article 2, ci-dessus, du présent mémorandum d’entente, comme suit : CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 579 Safar 1442 27 septembre 2020 1. l’échange d’informations et des documentations techniques et scientifiques liées aux domaines des activités de recherche et de développement sur l'eau ; 2. l’échange d'experts, de chercheurs, de conseillers et de personnels ; 3. l’organisation des ateliers conjoints, des réunions, des séminaires et des visites techniques ; 4. la fourniture des formations par des experts turcs sur les sujets qui seront convenus par les parties. Article 4 Comité mixte Les deux parties conviennent de créer un comité mixte afin d’assurer et de renforcer la coopération dans le cadre de ce mémorandum d’entente de manière opérationnelle. Les procédures de travail et les principes du comité mixte seront comme suit : a) chaque partie désignera un coordonnateur national qui assumera la responsabilité de mener les activités de coopération prévues par le présent mémorandum d’entente, au plus tard, trois (3) mois, après la date d'entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente. Le coordinateur doit être, au moins, un chef de département ou occupe un poste supérieur de niveau équivalent. b) les parties doivent notifier le nom et la fonction du coordinateur national désigné à l’autre partie. Chaque partie doit désigner un remplaçant du coordinateur national, à tout moment, par un préavis écrit à l’autre partie. c) les coordinateurs nationaux doivent travailler en collaboration afin de préparer un programme de travail conjoint concernant les domaines de coopération mentionnés à l’article 2, ci-dessus, afin de gérer les activités de coopération ; d) les coordonnateurs nationaux co-président les réunions du comité mixte, qui peuvent être tenues à tout moment, afin de discuter les activités énumérées à l'article 2, et font le suivi des recommandations adoptées par le comité mixte ; e) tout changement de coordonnateur national, par chaque partie, doit être notifié, par écrit, à l'autre partie. Article 5 Confidentialité et droits de propriété intellectuelle Les parties doivent assurer la protection des droits de propriété intellectuelle provenant du présent « mémorandum d’entente », tout en respectant leur législation nationale et leurs traités internationaux qu’elles ont contractés. Dans le contexte de ce « mémorandum d’entente », le concept « de la propriété intellectuelle » est compris au sens de l’article 2 ci-dessus de « la convention portant création de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle », signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. Article 6 Financement et attribution budgétaire Sauf accord contraire, chaque partie couvrira les dépenses liées à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, en tenant compte de la disponibilité des fonds ainsi que des lois et des règlements en vigueur dans les deux pays. Quand les activités requièrent un financement conjoint, la répartition des frais fera l’objet d’un accord entre les deux parties, et figurera dans le programme de travail correspondant. Les frais de déplacement des membres du comité technique sont à la charge de chaque partie, par contre les frais d’hébergement sont à la charge du pays hôte. Article 7 Faciliter l’entrée et la sortie du matériel et du personnel Conformément aux lois et règlements des deux pays, chaque partie veille à faciliter l'entrée et la sortie du personnel et des équipements de son territoire vers le territoire de l’autre pays, afin d’assurer l’exécution des activités convenues dans le présent mémorandum d’entente. Article 8 Amendement et règlement des litiges Le présent « mémorandum d’entente » peut être modifié par consentement écrit entre les deux parties à n’importe quel mom