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Décret présidentielJO n° 57/2020·15 septembre 2020

Décret présidentiel n° 20-261 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant ratification du mémorandum d’entente entre le

ministre des affaires étrangères,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 20-261 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la…

Texte source

Décret présidentiel n° 20-261  du 27 Moharram 1442
correspondant au 15 septembre 2020 portant
ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Turquie dans le domaine des
ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ;
Considérant le mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République de Turquie
dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le
octobre 2019 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, le
mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine
des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1442 correspondant au
septembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
——————————
Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
et le Gouvernement de la République de Turquie
dans le domaine des ressources en eau.
Le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire, représenté par le ministère des
ressources en eau, et le Gouvernement de la République de
Turquie, représenté par le ministère de l’agriculture et des
forêts, ci-après dénommés les « parties » ;
Désireux de renforcer les relations amicales entre les
peuples algérien  et   turc et de développer la coopération
dans le domaine des ressources en eau ;
Reconnaissant le besoin d’une coopération scientifique,
technique et technologique, plus étroite, en vue de la
préservation et du développement des ressources en eau ;
Tenant compte des avantages et des intérêts communs en
vue de renforcer la coopération dans le domaine de l’eau ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectif
Dans un but de protection, de développement et de gestion
des ressources en eau, les deux parties coopéreront à travers
le partage de l’information, de l’expérience et de la
technologie, tout en s’appuyant sur leur législation nationale,
fondée sur l’égalité, la réciprocité et le bénéfice mutuel.
Article 2
Domaines de coopération
Les parties coopéreront dans les domaines suivants :
1. la formation et l’échange d’expériences dans la
conception d'installations de traitement des eaux usées,
l’amélioration des systèmes d'irrigation agricole et la
construction de barrages ;
2. le développement de programmes pratiques de
recherche dans le secteur de l’eau ;
3. l’instauration d’une coopération scientifique et
technique dans les domaines de l’eau et des technologies de
traitement des eaux ;
4. le développement d’une coopération en vue de partage
d’expériences dans la gestion des ressources en eau relative
aux systèmes fluviaux , qui couvriront l’échange d’idées et
d’expériences en matière d’évaluation de plans concernant
l’utilisation de l’eau, les besoins en eau potable dans
l’agriculture et l’industrie ainsi que les ressources en eau qui
ont tendance à diminuer, à cause de l’impact du changement
climatique ;
5. la coopération dans le développement des techniques
utilisées dans les terres,  qui augmentent le niveau d'eau
stockée dans le sol ;
6. l’organisation de visites de sites et l’échange d’experts
entre les deux pays ;
7. l’échange de savoir et d’expériences sur les impacts du
changement climatique sur les ressources en eau ;
8. l’échange de savoir et d’expériences sur la préparation
de la gestion de la sécheresse et l’exécution des plans ;
9. le partage des connaissances et des expériences relatives
au suivi de la qualité et de la quantité de l'eau ;
10. le partage des connaissances et des expériences sur la
réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation agricole.
Article 3
Méthodes de coopération
Les deux parties coopèrent dans les domaines énumérés à
l'article 2, ci-dessus, du présent mémorandum d’entente,
comme suit :
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 579 Safar 1442
27 septembre 2020
1. l’échange d’informations et des documentations
techniques  et scientifiques liées aux domaines des activités
de recherche et de développement sur l'eau ;
2. l’échange d'experts, de chercheurs, de conseillers et de
personnels ;
3. l’organisation des ateliers conjoints, des réunions, des
séminaires et des visites techniques ;
4. la fourniture des formations par des experts turcs sur les
sujets qui seront convenus par les parties.
Article 4
Comité mixte
Les deux parties conviennent de créer un comité mixte afin
d’assurer et de renforcer la coopération dans le cadre de ce
mémorandum d’entente de manière opérationnelle.
Les procédures de travail et les principes du comité mixte
seront comme suit :
a) chaque partie désignera un coordonnateur national qui
assumera la responsabilité de mener les activités de
coopération prévues par le présent mémorandum d’entente,
au plus tard, trois (3) mois, après la date d'entrée en vigueur
du présent mémorandum d’entente. Le coordinateur doit être,
au moins, un chef de département ou occupe un poste
supérieur de niveau équivalent.
b) les parties doivent notifier le nom et la fonction du
coordinateur national désigné à l’autre partie.
Chaque partie doit désigner un remplaçant du coordinateur
national, à tout moment, par un préavis écrit à l’autre partie.
c) les coordinateurs nationaux doivent travailler en
collaboration afin de préparer un programme de travail
conjoint concernant les domaines de coopération mentionnés
à l’article 2, ci-dessus, afin de gérer les activités de
coopération ;
d) les coordonnateurs nationaux co-président les réunions
du comité mixte, qui peuvent être tenues à tout moment, afin
de discuter les activités énumérées à l'article 2, et font le suivi
des recommandations adoptées par le comité mixte ;
e) tout changement de coordonnateur national, par chaque
partie, doit être notifié, par écrit, à l'autre partie.
Article 5
Confidentialité et droits de propriété intellectuelle
Les parties doivent assurer la protection des droits de
propriété intellectuelle provenant du présent « mémorandum
d’entente », tout en respectant leur législation nationale et
leurs traités internationaux qu’elles ont contractés.
Dans le contexte de ce « mémorandum d’entente », le
concept « de la propriété intellectuelle » est compris au sens
de l’article 2 ci-dessus de « la convention portant création
de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle »,
signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Article 6
Financement et attribution budgétaire
Sauf accord contraire, chaque partie couvrira les dépenses
liées à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente,
en tenant compte de la disponibilité des fonds ainsi que des
lois et des  règlements en vigueur dans les deux pays.
Quand les activités requièrent un financement conjoint, la
répartition des frais fera l’objet d’un accord entre les deux
parties, et figurera dans le programme de travail
correspondant.
Les frais de déplacement des membres du comité
technique sont à la charge de chaque partie, par contre les
frais d’hébergement sont à la charge du pays hôte.
Article 7
Faciliter l’entrée et la sortie du matériel
et du personnel
Conformément aux lois et règlements des deux pays,
chaque partie veille à faciliter l'entrée et la sortie du
personnel et des équipements de son territoire vers le
territoire de l’autre pays, afin d’assurer l’exécution des
activités convenues dans le présent mémorandum d’entente.
Article 8
Amendement et règlement des litiges
Le présent « mémorandum d’entente » peut être modifié
par consentement écrit entre les deux parties à n’importe quel
mom
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