ministre de l’industrie et des mines
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre des mines est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de recherche, de production et de valorisation des ressources minières ainsi que du…
décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre des mines est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de recherche, de production et de valorisation des ressources minières ainsi que du contrôle de conformité de véhicules et équipements fonctionnant sous pression. Il en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement, les éléments de définition de la politique de croissance et de développement minier. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre des mines exerce des attributions, en relation avec les institutions, organes de l'Etat et ministères concernés, dans les domaines d'activités suivants : — l’infrastructure géologique, la recherche minière, l’exploitation des mines et carrières et la gestion des substances explosives ; — la transformation et la valorisation des ressources minières ; — le contrôle de conformité de véhicules et équipements fonctionnant sous pression. Art. 3. — Le ministre des mines a pour missions d'élaborer, de proposer et de veiller à la mise en œuvre : — des politiques et des stratégies de recherche, de développement, d’exploitation rationnelle, de conservation, de transformation et de valorisation des ressources minières, afin d'assurer, notamment la sécurité d'approvisionnement en produits minéraux ; — des mesures et des programmes assurant la couverture à long terme des besoins nationaux en minéraux et en produits minéraux ; — des politiques de promotion et de développement des entreprises et filières minières, et de la production minière nationale ; — des politiques d’encouragement et de promotion de l’investissement minier productif ; — de la gestion de l’utilisation des substances explosives ; — de la gestion et du développement des activités relatives au contrôle de conformité de véhicules et équipements fonctionnant sous pression ; — des mesures en matière d'hygiène, de santé, de sécurité, de protection de l'environnement dans une perspective de développement durable, liée aux activités du secteur des mines ; — des mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son domaine de compétence ; — de la politique de valorisation de la ressource humaine propre au secteur des mines ; — des programmes de coopération internationale dans le domaine des mines ; — de toutes autres missions et activités connexes à ses domaines de compétence ou confiées par le Gouvernement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Safar 1442 1er octobre 202010 Art. 4. — Au titre de l’infrastructure géologique, le ministre des mines : — élabore la politique de développement de l’infrastructure géologique ; — veille au développement des techniques et technologies devant permettre la mise en place d’une carte géologique complète sur l’ensemble du territoire national ; — veille au développement d’une base de données géologiques fiables sur le sol et le sous-sol national. Art. 5. — Au titre de la recherche minière, le ministre des mines : — veille à la mise en œuvre des politiques de développement de la recherche minière ; — arrête les programmes d’études, de recherche minière et de reconstitution des réserves minières et veille à leur mise en œuvre ; — veille au développement des techniques et technologies de recherche minière. Art. 6. — Au titre des activités d’exploitation des mines et carrières, le ministre des mines : — définit et veille à la mise en œuvre des politiques de développement et d’exploitation des mines et carrières ; — veille à l’exploitation rationnelle et optimale des ressources minières ; — propose toutes mesures de développement des capacités d'engineering et de production minière nationale ; — initie toutes mesures visant à promouvoir la formation, la recherche, le développement et la maîtrise des technologiques de développement et d’exploitation des mines et carrières. Art. 7. — Au titre des activités de valorisation et de transformation des ressources minières, le ministre des mines : — propose et veille à la mise en œuvre des stratégies et programmes de traitement, de transformation et de valorisation optimale des substances minérales dans une perspective de développement durable ; — propose et veille à la mise en œuvre, en relation avec les parties concernées, des stratégies et programmes de promotion des filières minières ; — veille au renforcement des capacités productives des entreprises minières ; — encourage les programmes d’intégration intra et intersectoriels. Art. 8. — Au titre des activités de contrôle de conformité de véhicules, le ministre des mines : — élabore, en coordination avec l’organisme public chargé de la normalisation, la réglementation technique et les normes en la matière, et veille à leur application ; — propose toutes mesures de développement du contrôle de conformité de véhicules ; — initie toutes mesures visant à promouvoir la formation, la recherche, le développement et la maîtrise des techniques de contrôle de conformité de véhicules ; — veille au développement d’une base de données fiable sur les véhicules ayant fait l’objet de contrôle de conformité. Art. 9. — Au titre des activités de contrôle de conformité des appareils, équipements et canalisations fonctionnant sous pression, le ministre des mines : — élabore, en coordination avec l’organisme public chargé de la normalisation, la réglementation technique, les normes en la matière et veille à leur application ; — propose toutes mesures de développement des activités de fabrication, de réparation et d’exploitation des équipements fonctionnant sous pression ; — assure les missions de contrôle de conformité des équipements fonctionnant sous pression ; — initie toutes mesures visant à promouvoir la recherche, le développement et la maîtrise des techniques de contrôle de conformité des équipements fonctionnant sous pression. Art. 10. — Au titre de la gestion des substances explosives, le ministre des mines : — élabore la politique et la réglementation technique en la matière et veille à leur application ; — propose toutes mesures de développement et d’amélioration en la matière ; — initie toutes mesures visant à promouvoir la formation, la recherche, le développement et la maîtrise des substances explosives. Art. 11. — Au titre de la prospective et de la veille stratégique, le ministre des mines : — développe un système d’information sur le secteur des mines, initie toutes mesures de régulation et de promotion de l'investissement dans le secteur des mines et veille à leur mise en œuvre ; — initie toutes études et travaux d'analyse, de veille technologique et de prospective dans le domaine des mines ; — assure le suivi et l'analyse des tendances des marchés des produits relevant du secteur des mines, et en évalue les impacts sur l'économie nationale ; — veille, en relation avec les organismes concernés, au développement de la numérisation et l’élaboration de systèmes d’information dans le secteur des mines. Art. 12. — Au titre de la coopération, et en conformité avec les règles et procédures en matière de relations internationales, le ministre des mines : — représente l’Algérie, auprès des organisations régionales et internationales dont les activités sont liées à celles du secteur des mines et veille, dans le cadre de ses attributions, au respect des engagements, accords et conventions conclus ; — participe à l’élaboration des accords bilatéraux en rapport avec ses missions, notamment les accords relatifs à la protection et à la garantie réciproque des intérêts et des investissements ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5813 Safar 1442