ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'évaluation
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l'industrie pharmaceutique. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application et au respect de la législation et de la réglementation relatifs au secteur de l'industrie…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l'inspection générale est chargée, sous l'autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l'évaluation et le contrôle des activités du secteur de l'industrie pharmaceutique. Art. 3. — L'inspection générale a pour missions : — de veiller à l'application et au respect de la législation et de la réglementation relatifs au secteur de l'industrie pharmaceutique ; — de s'assurer de l'exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l'industrie pharmaceutique ; — de s'assurer du bon fonctionnement des structures centrales, établissements et organismes sous tutelle ; — de veiller à l’utilisation rationnelle, à la préservation, à la maintenance et à la sécurité du patrimoine immobilier et mobilier mis à la disposition des structures de l'administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle ; — de procéder à des évaluations permanentes des structures de l'administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — de s'assurer du respect des clauses contenues dans le cahier des charges par les établissements et organismes sous tutelle, notamment en matière de sujétions de service public ; — de s'assurer que les règles et les normes de sécurité sont respectées par les établissements et organismes relevant du secteur ; — d'alimenter, à travers les inspections effectuées pour le compte de l'administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions ; — d’orienter et de conseiller les gestionnaires dans l’exécution de leurs missions de prévision, de planification, de gestion et d’administration ; — d'animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d'inspection. Art. 4. — L’inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’exercice des activités des structures, des établissements et des organismes inspectés. Art. 5. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, d'évaluation et de contrôle qu'elle établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 6. — Toute mission d'inspection, d'évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport de l'inspecteur général adressé au ministre. Art. 7. — Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d'un ordre de mission. Art. 8. — L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Art. 9. — L’inspection générale peut, à l’occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures, des établissements et des organismes inspectés. Art. 10. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés des missions d'inspection, de contrôle et d'évaluation, des structures, des établissements et des organismes sous tutelle. Art. 11. — L'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. L’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre dans la limite de ses attributions. L’inspecteur général établit un rapport annuel d'activités de l’inspection générale qu’il présente au ministre. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1442 correspondant au septembre 2020. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5813 Safar 1442 1er octobre 2020 25