décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Art. 2. — Le prix de cession d'un local à usage d'habitation partie d'un immeuble…
décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Art. 2. — Le prix de cession d'un local à usage d'habitation partie d'un immeuble collectif est obtenu par application, à sa surface utile, d'un prix de base corrigé, éventuellement, par un coefficient de vétusté. Le prix de base résulte de l'application au prix moyen de référence du m 2 de coefficients de zone, de sous-zone et de catégorie, selon les périodes suivantes : — 12.000,00 DA le m 2 pour les logements mis en exploitation, avant le 1er janvier 2004 ; — 20.000,00 DA le m 2 pour les logements mis en exploitation, entre 2004 et 2009 ; — 25.000,00 DA le m 2 pour les logements mis en exploitation, entre 2010 et 2014 ; — 30.000,00 DA le m 2 pour les logements mis en exploitation, de 2015 à ce jour. Art. 3. — Les communes sont classées dans l'une des six (6) zones figurant au tableau annexé au présent arrêté. Art. 4. — Les coefficients relatifs aux zones sont fixés comme suit : — Zone 1 : 2 ; — Zone 2 : 1,5 ; — Zone 3 : 1,2 ; — Zone 4 : 1 ; — Zone 5 : 0,8 ; — Zone 6 : 0,5. Art. 5. — Chaque commune peut être divisée en cinq (5) sous-zones : — Quartier résidentiel : Constitué par la sous-zone réservée exclusivement à l'habitation d'un niveau de standing supérieur à la moyenne. Ladite sous-zone est implantée hors des voies de grande ou dense circulation et exempte de nuisances telles que bruits, fumées, poussières ou odeurs désagréables. — Centre-ville : Englobe le périmètre d'implantation des infrastructures et institutions nécessaires à la vie de la collectivité, notamment centres commerciaux, écoles, pharmacies, centres de santé ou hôpitaux, assemblée populaire communale, PTT, banques et gare routière. — Périphérie : Zone située à proximité immédiate du centre-ville mais dont l'étendue ne peut aller au-delà du périmètre urbain ; — Faubourg : Partie située à la limite du périmètre urbain de la commune se rapprochant du centre de vie économique, social, culturel et administratif de la commune ; — Zone de grand éloignement : Constituée par la sous- zone extérieure au périmètre urbain de la commune éloignée du centre de vie économique, social, culturel et administratif de la commune caractérisée, notamment par l'absence de liaison directe par transport public. La division du territoire d'une commune en sous-zones telles que définies ci-dessus, est effectuée, sous l'autorité du wali, en collaboration avec les services habilités dont, notamment ceux chargés de l'habitat, de l'urbanisme et des domaines. La délimitation des sous-zones est fixée par arrêté du wali. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 Safar 1442 4 octobre 202012 Art. 6. — Les coefficients afférents aux sous-zones sont fixés comme suit : Zones 1 et 2 : — sous-zone I : (quartier résidentiel) : 1,1 ; — sous-zone II : (centre-ville) : 1 ; — sous-zone III : (périphérie) : 0,9 ; — sous-zone IV : (faubourg) : 0,8 ; — sous-zone V : (zone de grand éloignement) : 0,7. Zones 3 et 4 : — sous-zone I : (quartier résidentiel) : 1 ; — sous-zone II : (centre-ville) : 0,9 ; — sous-zone III : (périphérie) : 0,8 ; — sous-zone IV : (faubourg) : 0,7 ; — sous-zone V : (zone de grand éloignement) : 0,6. Zones 5 et 6 : — sous-zone I : (quartier résidentiel) : 0,9 ; — sous-zone II : (centre-ville) : 0,8 ; — sous-zone III : (périphérie) : 0,7 ; — sous-zone IV : (faubourg) : 0,6 ; — sous-zone V : (zone de grand éloignement) : 0,5. Art. 7. — Pour tenir compte du niveau du standing du local à céder, ce dernier est classé dans l'une des quatre catégories définies comme suit : — 1ère catégorie : haut standing ; — 2ème catégorie : bon standing ; — 3ème catégorie : économique ; — 4ème catégorie : très économique. Art. 8. — Les éléments retenus pour déterminer chacune des quatre (4) catégories prévues sont les suivants : Matériaux de construction : QUALITE NATURE ET CARACTERISTIQUES NOTATION Bonne qualité Moyenne qualité Qualité ordinaire Qualité inférieure Pierres de taille, revêtement en marbre, menuiserie en bois massif, ferronnerie travaillée. Briques rouges, revêtement avec dalles de sol ou carreaux de granito de 1er choix, menuiserie en bois rouge de 1er choix. Briques rouges, parpaings, revêtement en granito ordinaire, menuiserie en bois rouge. Parpaings, revêtement en chape de ciment, menuiserie ordinaire. Aspect architectural : CARACTERISTIQUES NOTATION Architecture soignée avec motifs décoratifs. Pour les immeubles individuels, mur d'enceinte en béton supportant une grille avec bon aspect extérieur. Architecture extérieure et décorations convenables. Architecture simple de conception ordinaire. Aspect architectural médiocre. Conception des pièces de réception (séjour) SUPERFICIE DES PIECES NOTATION Pièce de superficie égale ou supérieure à 30 m². Pièce de superficie égale ou supérieure à 20 m² et inférieure à 30 m². Pièce de superficie égale ou supérieure à 15 m² et inférieure à 20 m². Pièce de superficie inférieure à 15 m². JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5916 Safar 1442 4 octobre 2020 13 Pièces habitables (chambres) SUPERFICIE MOYENNE DES PIECES NOTATION Pièce de superficie moyenne supérieure à 15 m². Pièce de superficie moyenne égale ou supérieure à 10 m² et inférieure à 15 m². Pièce de superficie moyenne inférieure à 10 m². ` Cuisine SUPERFICIE DE LA CUISINE NOTATION Cuisine de superficie égale ou supérieure à 15 m². Cuisine de superficie égale ou supérieure à 10 m² et inférieure à 15 m². Cuisine de superficie inférieure à 10 m². Dégagement et circulation DIMENSIONS NOTATION Couloir d'une largeur égale ou supérieure à 2,00 m. Couloir d'une largeur supérieure à 1,5 m et inférieure à 2,00 m. Couloir d'une largeur égale à 1,00 m et inférieure à 1,50 m. Escaliers communs DIMENSIONS NOTATION Largeur égale ou supérieure à 2,00 m. Largeur supérieure à 1,5 m et inférieure à 2,00 m. Largeur égale à 1,00 m et inférieure à 1,50m. Hauteur sous-plafond DIMENSIONS NOTATION Hauteur sous-plafond égale ou supérieure à 3 m. Hauteur sous-plafond égale ou supérieure à 2,90 m et inférieure à 3 m. Hauteur sous-plafond inférieure à 2,90 m. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 Safar 1442 4 octobre 202014 Art. 9. — Le total des points de l'ensemble des éléments d'un local donné et de ceux du bâtiment dont celui-ci dépend, permet son classement comme suit : — 1ère catégorie (haut standing) : plus de 200 points ; — 2ème catégorie (bon standing) : de 161 points à points ; — 3ème catégorie (économique) : de 120 points à points ; — 4ème catégorie (très économique) : moins de points. Art. 10. — Les coefficients afférents aux catégories sont fixés comme suit : — 1ère catégorie : 1,5 ; — 2ème catégorie : 1,1 ; — 3ème catégorie : 0,9 ; — 4ème catégorie : 0,7. Art. 11. — L'abattement pour vétusté, limité à 30 %, est calculé sur la base d'un taux de 0,5 % par année d'âge corrigé par un coefficient d'entretien allant de 0,6 à 1,2, selon l'état d'entretien de l'immeuble. Art. 12. — Lorsqu'il s'agit d'un immeuble de conception individuelle, le prix de cession du local, tel qu'obtenu à l'article 2, ci-dessus, est majoré de la valeur vénale du terrain en dépendant. Art. 13. — Le prix de cession fixé selon les modalités prévues, ci-dessus, est majoré, lorsque le bien est à usage commercial, artisanal ou professionnel, selon l'emplacement du local, des taux ci-après : — 30 %, pour les locaux situés en sous-sol ou en étage ou n'ayant pas un accès direct sur la voie publique ; — 50 %, lorsqu'ils disposent d'un accès direct sur la voie publique et sur des artères secondaires ; — 100 %, lorsqu'ils disposent d'un accès direct sur la voie publ