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Décret exécutifJO n° 59/2020·4 octobre 2020

décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles, sont

ministre chargé de l'agriculture

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 96-459 du Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — La coopérative agricole est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. A ce titre, le ministre chargé de l'agriculture : — propose la réglementation en la matière ; — suit et contrôle son évolution et…

Texte source

décret exécutif n° 96-459 du
Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant
les règles applicables aux coopératives agricoles, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La coopérative agricole est placée sous
l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
A ce titre, le ministre chargé de l'agriculture :
— propose la réglementation en la matière ;
— suit et contrôle son évolution et ses activités ;
— suit l'inventaire de son patrimoine ».
« Art. 6. — La circonscription territoriale des coopératives
agricoles est déterminée, à leur création, par la zone
d'implantation des exploitations des membres fondateurs et
sa proche périphérie, le cas échéant ».
« Art. 7. — L'objet des coopératives agricoles est déterminé
essentiellement par les besoins professionnels de leurs
adhérents.
A ce titre, elles peuvent, notamment :
— effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant
la production, la collecte, la transformation, le
conditionnement, le stockage, la commercialisation et
l'exportation des produits agricoles de leurs adhérents ;
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 8. — Les coopératives agricoles peuvent présenter
trois (3) formes :
— la coopérative agricole de services spécialisés ;
— la coopérative agricole par filière ;
— la coopérative agricole polyvalente ».
« Art. 9. — La coopérative agricole de services spécialisés
a pour objet de fournir des prestations de services précises.
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5916 Safar 1442
4 octobre 2020 5
Cette coopérative agricole peut, notamment concerner :
— l'approvisionnement en facteurs de production ;
— une ou plusieurs professions relatives à une des filières
prévues par la réglementation en vigueur ;
— l'irrigation et le drainage ;
— la gestion et l'exploitation des ouvrages de mobilisation
de la ressource en eau (retenues collinaires et forages
collectifs) y compris les petits périmètres collectifs et les
aires d'irrigation ;
— les travaux d'aménagement ;
— l'insémination artificielle ;
— le machinisme ;
— les études, conseil et vulgarisation ».
« Art. 10. — La coopérative agricole par filière exerce
toutes les activités qui concernent une filière, à savoir :
— la production du produit de la filière ;
— la collecte de la production de la filière ;
— la production et l'approvisionnement en facteurs de
production propres à la filière ;
— l'importation des intrants et des équipements
nécessaires à la filière ;
— la transformation et le conditionnement de la
production de la filière ;
— la commercialisation et l'exportation de la production
de la filière.
Cette forme de coopérative est envisagée dans les filières
prévues par la réglementation en vigueur ».
« Art. 11. — La coopérative agricole polyvalente constitue
une forme de coopérative poursuivant plusieurs objets en
relation avec la polyvalence des activités de ses adhérents ».
« Art. 15. — Les membres fondateurs doivent avant toute
constitution faire part de leur intention de la création d'une
coopérative agricole, par écrit, à l'autorité compétente en
matière d'agrément ».
« Art. 27. — Les usagers d'une coopérative agricole ne
peuvent excéder en nombre la moitié (1/2) du nombre des
adhérents, et dans la limite de cinquante pour cent (50%) du
chiffre d'affaires de celle-ci ».
« Art. 30. — Sont agréées par le ministre chargé de
l'agriculture, après avis de la commission nationale
d'agrément citée à l'article 36, ci-dessous, les coopératives
agricoles ou leurs unions dont la circonscription territoriale
excède les limites d'une wilaya ».
« Art. 31. — Sont agréées par le directeur des services
agricoles de wilaya, agissant sur délégation du ministre
chargé de l'agriculture après avis de la commission
d'agrément de wilaya citée à l'article 36, ci-dessous, les
coopératives agricoles ou leurs unions, dont la
circonscription territoriale n'excède pas les limites de la
wilaya ».
« Art. 33. — Les décisions d'agrément ou de refus
d'agrément sont notifiées au président de la coopérative
agricole dans un délai n'excédant pas un (1) mois, lorsque
ladite décision relève de la compétence du ministre chargé
de l'agriculture et de quinze (15) jours, lorsque la compétence
relève du directeur des services agricoles de wilaya, à
compter de la date de dépôt du dossier de demande
d'agrément.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 35. — Le refus d'agrément notifié par le directeur
des services agricoles de wilaya est susceptible de recours
auprès du ministre chargé de l'agriculture.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 36. — Il est institué une commission nationale
d'agrément au niveau du ministère chargé de l'agriculture et
des commissions d'agrément au niveau de chaque wilaya,
chargées d'examiner les demandes d'agrément des
coopératives agricoles.
Les commissions d'agrément sont composées
paritairement de représentants de l'administration et de
représentants de la profession ».
« Art. 37. — La composition, le fonctionnement des
commissions d'agrément, les conditions et modalités d'octroi
de l'agrément ainsi que le modèle de la décision d'agrément,
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le même arrêté fixe la procédure d'agrément d'office ».
« Art. 41. — La valeur nominale des parts sociales est fixée
par les statuts des coopératives agricoles ».
« Art. 51. —   (sans changement jusqu'à)
quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue.
Elles doivent, en outre, être affichées au siège de la
coopérative ainsi qu'au siège de la chambre d'agriculture,
territorialement compétente.
  (le reste sans changement)   ».
« Art. 60. —   (sans changement jusqu'à) d'adhérents
composant la section.
L'organisation et le fonctionnement des sections sont fixés
par le statut de la coopérative ».
« Art. 62. — Le conseil de gestion des coopératives
agricoles ci-après désigné le « conseil » est composé de
cinq (5) membres, au moins, élus par l'assemblée
générale ».
« Art. 65. — Les conjoints, les ascendants, les descendants
et collatéraux jusqu'au deuxième degré ne peuvent être
simultanément membres du conseil de gestion des
coopératives agricoles de plus de cent (100) adhérents ».
« Art. 66. — Les membres du conseil sont élus pour un
mandat de trois (3) années. Ils sont rééligibles ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 16 Safar 1442
4 octobre 20206
« Art. 69. — Le conseil a pour missions :
— d'examiner et de valider le projet de règlement
intérieur ;
— de proposer à l'assemblée générale un directeur, sa
rémunération ainsi que sa révocation ;
— de fixer le niveau des marges de prestations offertes par
la coopérative sous réserve de l'accord de l'assemblée
générale ;
— de fixer l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
— d'examiner et de valider tous les rapports destinés à
l'approbation de l'assemblée générale notamment, en matière
de comptes ;
— de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs
sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale qui
suit ;
— d'examiner et de valider les propositions de tous
marchés, contrats et conventions ».
« Art. 77. — Le directeur exerce ses fonctions sous
l'autorité du conseil qu'il représente vis-à-vis des tiers.
A cet effet, il est chargé :
— de proposer un projet de règlement intérieur au
conseil ;
— de préparer les réunions du conseil de gestion en
concertation avec le président du conseil ;
— de préparer les rapports soumis à l'examen du conseil,
notamment en matière de comptes ;
— de proposer tous marchés, contrats ou conventions en
relation avec les objectifs de la coopérative ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel de la
coopérative ;
— de représenter la coopérative agricole en justice et dans
tous les actes de la vie civile.
Le directeur signe conjointement
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