décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Art. 13. — Dans le cadre des missions prévues à l’article 5, ci-dessus, l’inspection régionale est chargée dans la limite de sa compétence territoriale et sous l’autorité de l’inspection générale, notamment : — d’élaborer son programme…
décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Art. 13. — Dans le cadre des missions prévues à l’article 5, ci-dessus, l’inspection régionale est chargée dans la limite de sa compétence territoriale et sous l’autorité de l’inspection générale, notamment : — d’élaborer son programme d’activités, conformément au programme d’actions de l’inspection générale ; — de suivre la diffusion et l’exécution des instructions officielles émanant de l'administration centrale ; — de suivre la préparation et l’organisation de la rentrée scolaire et les différents examens et concours scolaires et professionnels, en coordination avec les structures et les établissements habilités ; — de suivre et d’évaluer la réalisation et la mise en œuvre du projet de service et du projet d’établissement aux niveaux des services décentralisés et des établissements d’éducation et d’enseignement ; — de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du plan national de formation et l’organisation des conférences pédagogiques ; — de suivre et d’évaluer les activités et le rendement des instituts nationaux chargés de la formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation ; — de veiller à l’organisation et à l’attribution des circonscriptions d’inspection relevant de sa compétence territoriale, en coordination avec les directions de l’éducation de wilaya ; — de synthétiser et d’exploiter les rapports d’activités des corps d’inspection ; — de suivre et d’analyser les résultats des évaluations périodiques et des examens scolaires dans les différents niveaux d’enseignement ; — de contribuer à l’enrichissement des projets de textes législatifs et réglementaires à caractère pédagogique, éducatif, administratif et financier. L’inspection régionale peut être chargée, par l’inspecteur général de l’éducation nationale, dans le cadre de ses attributions, d’effectuer des missions ponctuelles à caractère particulier. Art. 14. — L’inspection régionale établit, périodiquement, une synthèse analytique et évaluative portant sur ses activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières qu’elle transmet à l’inspecteur général de l’éducation nationale. L’inspecteur qui dirige l’inspection régionale élabore un rapport annuel adressé à l’inspecteur général de l’éducation nationale portant notamment, sur l’état de déroulement des activités pédagogiques, éducatives, administratives et financières dans les structures et les établissements relevant de sa compétence territoriale et émet des propositions susceptibles d’améliorer leurs performances. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 15. — Le ministre chargé de l'éducation nationale peut déléguer sa signature à l'inspecteur général de l'éducation nationale, dans la limite de ses attributions. Art. 16. — La répartition des tâches et du programme d'activités entre les inspecteurs de l'inspection générale, aux niveaux central et régional, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale. Art. 17. — La répartition des tâches et du programme d'activités entre les inspecteurs adjoints de l'inspection régionale est fixée par décision de l'inspecteur général de l'éducation nationale. Art. 18. — L’inspecteur général de l'éducation nationale et les inspecteurs de l’inspection générale sont nommés par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général de l'éducation nationale et d’inspecteurs de l’inspection générale sont classées et rémunérées, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l’Etat. Art. 19. — Les inspecteurs adjoints de l’inspection régionale sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur général de l’éducation nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le poste d’inspecteur adjoint de l’inspection régionale constitue un poste supérieur. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6124 Safar 1442 12 octobre 2020 Les conditions d’accès au poste supérieur d’inspecteur adjoint de l’inspection régionale ainsi que son classement et sa rémunération, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 20. — Dans l’exercice de leurs missions, l’inspecteur général de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’inspection générale et les inspecteurs adjoints de l’inspection régionale sont tenus, notamment : — de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel en ne portant les faits constatés au cours de leur mission qu’à la connaissance des autorités habilitées ; — d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Art. 21. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du