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Décret présidentielJO n° 61/2020·26 octobre 2008

décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, modifié, relatif aux écoles des Cadets de la Nation, le présent décret a pour objet

ministre de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, modifié, relatif aux écoles des Cadets de la Nation, le présent décret a pour objet le réaménagement du statut du Cadet de la Nation. Art. 2. — Au titre du présent décret, il est entendu par « Cadet de la Nation » ou « Cadette de la Nation », tout(e) candidat(e), admis(e) à poursuivre des études au sein des écoles des Cadets de la…

Texte source

décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429
correspondant au 26 octobre 2008, modifié, relatif aux
écoles des Cadets de la Nation, le présent décret a pour objet
le réaménagement du statut du Cadet de la Nation.
Art. 2. —  Au   titre  du présent décret, il est entendu par
« Cadet de la Nation » ou « Cadette de la Nation », tout(e)
candidat(e), admis(e) à poursuivre des études au sein des
écoles des Cadets de la Nation, dans les conditions définies
par voie réglementaire, désignés ci-après « Cadet de la
Nation ».
Art. 3. — L’admission des candidats est prononcée
annuellement par décision du chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire, sur proposition du directeur des écoles
des Cadets de la Nation.
Chapitre 2
Modalités d'admission aux écoles des Cadets
de la Nation
Art. 4. — L’admission du candidat aux écoles des Cadets
de la Nation est subordonnée, après la réussite au concours,
à la signature d’un contrat par son tuteur légal ou
testamentaire, dès la rentrée à l’école.
Les modalités d’organisation du concours sont fixées par
arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 5. — Dans le cas du transfert de la tutelle légale ou
testamentaire du Cadet de la Nation, un nouveau contrat est
signé dans les mêmes formes par le nouveau tuteur légal ou
testamentaire, dans les conditions prévues par le présent
décret.
Le modèle du contrat susvisé, est fixé par arrêté du
ministre de la défense nationale.
Art. 6. — L'admission du candidat aux écoles des Cadets
de la Nation ne devient définitive qu'après :
— enquête administrative favorable ;
— satisfaction à la période d’adaptation qui s’étale jusqu’à
la fin du 1er trimestre de l’année d’admission à l’école.
Le contrat peut être résilié, durant cette période, par l’une
des deux parties, sans remboursement des frais de prise en
charge.
Art. 7. — Le contrat cité à l’article 4, susvisé, demeure en
vigueur jusqu’à ce que le Cadet de la Nation ait rejoint l’un
des établissements de formation de l’Armée Nationale
Populaire.
Art. 8. — Le contrat est résilié par l’une des deux parties
pour les motifs cités à l’article 28, ci-dessous, conformément
à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3
Régime de vie à l’école des Cadets de la Nation
Art. 9. — Le Cadet de la Nation est soumis au régime de
l’internat durant toute sa scolarité.
Art. 10. — Le Cadet de la Nation est astreint au port d’un
uniforme dont la composition et les caractéristiques sont
fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 11. — Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer
aux mesures disciplinaires et/ou administratives fixées par
le règlement intérieur de l’école.
DECRETS
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6124 Safar 1442
12 octobre 2020
Chapitre 4
Enseignement dispensé au Cadet de la Nation
Art. 12. — Le Cadet de la Nation bénéficie d’une
formation qui se subdivise en :
1. un enseignement général, effectué conformément aux
programmes et à la durée en vigueur au niveau du secteur de
l’éducation nationale.
2. une formation complémentaire, développant des
valeurs de :
— patriotisme ;
— discipline ;
— comportement exemplaire ;
— sens des responsabilités ;
— travail collectif.
Cet enseignement est soutenu par une éducation sportive
adaptée ayant pour but de développer les capacités physiques
et mentales du Cadet de la Nation.
Art. 13. — Le personnel encadrant les Cadets de la Nation
est choisi parmi les cadres remplissant les critères de
compétence, de discipline, d’éthique professionnelle, de
bonne conduite et d’aptitude physique.
Art. 14. — A la lumière des résultats scolaires obtenus, à
l’issue de chaque année scolaire, le Cadet de la Nation fera
l’objet de l’une des décisions du conseil pédagogique
suivantes :
— l’admission en classe supérieure ;
— le redoublement de l’année une (1) seule fois, par cycle ;
—  l’orientation vers un établissement de formation
militaire ;
— l’exclusion et l’orientation vers un établissement de
l’éducation nationale.
Art. 15. — Le Cadet de la Nation participe aux examens
organisés par le ministère de l’éducation nationale pour
l’obtention, à l’issue de chaque cycle, du brevet
d’enseignement moyen ou du diplôme de baccalauréat.
Chapitre 5
Droits et obligations du Cadet de la Nation
Section 1
Droits du Cadet de la Nation
Art. 16. — Le Cadet de la Nation bénéficie d'une
allocation d'étude allouée sur le budget du ministère de la
défense nationale, dont le montant est fixé par décret
présidentiel.
Art. 17. — Le Cadet de la Nation bénéficie de la protection
de l'Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations
ou attaques, dont il peut faire l’objet durant sa scolarité et
ce, quelles que soient leur nature et leur origine.
Dans ce cadre, le Cadet de la Nation a droit à réparation
du préjudice subi et dispose d’un droit de recours consacrés
par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18. — Le Cadet de la Nation, dans le cadre de la
satisfaction de ses droits, peut et doit porter, d’une manière
individuelle, à la connaissance de la direction de l’école ses
préoccupations, conformément aux procédures prévues par
le règlement intérieur de l’école.
Art. 19. — Le Cadet de la Nation est libre de ses
convictions, dans le respect des lois.
Art. 20. — Le Cadet de la Nation a droit à la gratuité des
soins dans les structures hospitalières des services de la santé
militaire.
En matière de sécurité sociale, le Cadet de la Nation
bénéficie des prestations couvrant les risques suivants :
— maladie ;
— invalidité ;
— décès.
Les cotisations sont à la charge exclusive du ministère de
la défense nationale.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 21. — Le Cadet de la Nation bénéficie des mêmes
vacances scolaires que celles fixées par le ministère de
l’éducation nationale.
Toutefois, le Cadet de la Nation peut être appelé, au cours
des vacances, à participer aux :
— sessions de rattrapage dans le domaine de
l’enseignement ;
— activités éducatives, scientifiques, sportives, culturelles
et de divertissement.
Le Cadet de la Nation peut bénéficier d’autorisations
d’absence dans les limites et les conditions fixées par le
règlement intérieur de l’école.
Art. 22. — Le Cadet de la Nation bénéficie, en matière de
transport, des mêmes avantages que ceux octroyés aux
personnels de l’Armée Nationale Populaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par arrêté du ministre de la défense nationale.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 24 Safar 1442
12 octobre 2020
Art. 23. — Le Cadet de la Nation a le droit de sortie hors
du territoire national, conformément aux procédures prévues
par le règlement intérieur de l’école.
Section 2
Obligations du Cadet de la Nation
Art. 24. — II est interdit au Cadet de la Nation d’exercer
une activité privée lucrative qu’elle soit commerciale,
industrielle ou artisanale.
Art. 25. — Toute adhésion du Cadet de la Nation à une
association est soumise à une autorisation du directeur de
l’école.
Art. 26. — Le Cadet de la Nation est tenu de se conformer
aux dispositions du règlement intérieur de l’école,
notamment en ce qui concerne :
— les devoirs généraux ;
— la formation complémentaire ;
— les règles de bonne conduite.
Art. 27. — Le Cadet de la Nation ne peut contracter un
mariage durant toute la période de sa scolarité.
Chapitre 6
Cessation de la relation avec l’école des Cadets de la
Nation
Art. 28. — Nonobstant  les  dispositions   de   l’article 7,
ci-dessus, le Cadet de la Nation peut faire l’objet d’une
cessation de la relation avec l’école pour l’un des motifs
suivants :
— faute passible de renvoi, sur décision du conseil de
discipline ;
— insuffisances scolaires, sur décision du conseil
pédagogique ;
— inaptitude médicale sur décision médicale définitive ;
— enquête administrative défavorable durant la scolarité ;
— condamnation définitive ;
— demande du tuteur légal ou testamentaire ;
— décès du Cadet de la Nation.
Art. 29. — La cessation de la relation du Cadet de la
Nation
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