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Décret exécutifJO n° 61/2020·8 janvier 2019

décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation

ministère de l’éducation

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de l’éducation nationale. Art. 2. — L’inspection générale de l’éducation nationale est un organe permanent d’inspection, de contrôle et…

Texte source

décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula
1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation
de l’administration centrale du ministère de l’éducation
nationale, le présent décret a pour objet de fixer
l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale
de l’éducation nationale.
Art. 2. — L’inspection générale de l’éducation nationale
est un organe permanent d’inspection, de contrôle et
d’évaluation, placée sous l’autorité du ministre chargé de
l’éducation nationale.
Elle est chargée, dans le cadre de sa mission générale, de
concevoir et de mettre en œuvre les mesures et les moyens
nécessaires pour l’inspection, le contrôle et l’évaluation des
activités pédagogiques, éducatives, administratives,
financières et matérielles des structures de l’administration
centrale, des services décentralisés, des établissements
publics sous tutelle ainsi que les établissements publics et
privés d’éducation et d’enseignement.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 3. – L’inspection générale de l’éducation nationale
comprend :
— un organe central au niveau de l’administration
centrale, ci-après désigné « inspection générale » ;
— un organe local à vocation régionale, ci-après désigné
« inspection régionale ».
Art. 4. – L’inspecteur général de l’éducation nationale
exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels
de l’inspection générale de l’éducation nationale, il anime et
coordonne leurs activités et en assure le suivi.
Section 1
L’inspection générale
Art. 5. — Dans le cadre de la mission générale prévue à
l’article 2, ci-dessus, l’inspection générale, dirigée par
l’inspecteur général de l’éducation nationale a pour missions,
notamment :
— d’assurer le suivi de l’exécution de la politique
nationale en matière d’éducation et d’enseignement ;
— de veiller au suivi de l'application des directives et
orientations officielles émanant de l'administration centrale
du ministère de l’éducation nationale ;
— de s’assurer du bon fonctionnement des structures
centrales, des services décentralisés et des établissements
publics sous tutelle ;
— de contrôler et d’évaluer les programmes
d’enseignement et de formation, en vue d’améliorer la
performance et le rendement du système éducatif ;
— de veiller à l’exécution des instructions et directives
officielles ayant trait aux programmes, horaires et méthodes
d’enseignement, ainsi qu’à l’évaluation des travaux des
élèves et à leur orientation, afin d’assurer la qualité de l’acte
éducatif ;
— de participer à l’homologation et à l’évaluation des
nomenclatures relatives aux moyens didactiques et aux
équipements scientifiques et pédagogiques ;
— de suivre, d’encadrer et d’évaluer les activités du
personnel d’inspection à tous les niveaux d’enseignement,
en coordination avec les structures centrales, les directions
de l’éducation de wilaya et les établissements de formation
relevant du ministère de l’éducation nationale ;
— de contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des plans
et des programmes de formation des fonctionnaires, en vue
de perfectionner leur rendement pédagogique et administratif
et leur progression de carrière ;
— de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des
structures, ressources humaines, financières, matérielles, des
moyens didactiques et des équipements scientifiques et
pédagogiques afin de réaliser les objectifs éducatifs ;
— de veiller au respect de l’application des clauses du
cahier des charges régissant les établissements privés
d’éducation et d’enseignement ;
— de superviser les missions d’inspection effectuées au
sein des établissements privés d’éducation et
d’enseignement, de manière à assurer la conformité de leurs
activités pédagogiques et administratives avec les
programmes d’enseignement officiels et le cadre législatif et
réglementaire en vigueur ;
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6124 Safar 1442
12 octobre 2020
— de suivre la préparation, l’organisation et l’évaluation
des différents examens et concours scolaires et
professionnels, en coordination avec les structures de
l’administration centrale et les établissements habilités ;
— de suivre le développement et la modernisation des
procédures de gestion pédagogique, éducative,
administrative et financière par la maîtrise de l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication ;
— de participer aux travaux de recherche et d’études
analytique et évaluative ou prospective sur des sujets et des
situations professionnelles revêtant une importance
pédagogique et éducative ou administrative et financière ;
— de contrôler la mise en œuvre des règles de prévention
et de sécurité au sein des établissements relevant du secteur
de l'éducation nationale de manière à assurer l'ordre, la
sécurité des personnes et la préservation des biens ;
— d’apprécier les performances de gestion et la
gouvernance au niveau des structures de l’administration
centrale, des services décentralisés et des établissements
publics sous tutelle et de proposer les mesures appropriées
pour parer aux dysfonctionnements ;
— de proposer tout projet de texte législatif ou
réglementaire entrant dans le cadre de ses missions.
Outre les missions susvisées, l’inspection générale peut
être chargée, par le ministre chargé de l’éducation nationale,
dans le cadre de ses attributions, d’effectuer des missions
ponctuelles relatives à des dossiers et des situations à
caractère particulier.
Art. 6. — L’inspecteur général de l’éducation nationale et
les inspecteurs de l’inspection générale sont habilités à se
faire présenter pour consultation tous documents et registres
jugés utiles à l’occasion de l’exécution de leurs missions,
dans les structures de l’administration centrale, les services
décentralisés, les établissements publics sous tutelle, les
établissements publics et privés d’éducation et
d’enseignement relevant du ministère de l’éducation
nationale.
Art. 7. — L’inspection générale exerce ses missions sur la
base d’un programme annuel d’actions qu’elle établit et
soumet à l’approbation du ministre chargé de l’éducation
nationale.
Art. 8. — Chaque mission d’inspection ou de contrôle ou
d’évaluation est sanctionnée par un rapport adressé par
l’inspecteur général de l’éducation nationale aux structures
et services concernés.
En cas de constat de faits entravant le bon fonctionnement
des structures de l’administration centrale, des services
décentralisés, des établissements publics sous tutelle et des
établissements publics et privés d’éducation et
d’enseignement, l’inspecteur général de l’éducation national,
sous le sceau de l’urgence établit un rapport qu’il adresse au
ministre chargé de l’éducation nationale en proposant des
mesures conservatoires jugées utiles.
Art. 9. — L’inspection générale établit, périodiquement,
une synthèse analytique et évaluative portant sur ses activités
pédagogiques, éducatives, administratives et financières
qu’elle transmet au ministre chargé de l’éducation nationale.
L’inspecteur général de l’éducation nationale élabore un
rapport annuel adressé au ministre de l’éducation nationale
portant, notamment sur l’état de déroulement des activités
pédagogiques, éducatives, administratives et financières dans
les structures et les établissements relevant du secteur, et
émet des propositions susceptibles d’améliorer leurs
performances.
Art. 10. — L’inspection générale est dirigée par un (1)
inspecteur général, assisté de trente-cinq (35) inspecteurs
chargés, notamment, des missions suivantes :
— de superviser et d’animer les opérations d’inspection,
de contrôle, d’audit et d’enquête aux niveaux des structures
de l’administration centrale, des services décentralisés, des
établissements publics sous tutelle, dans les domaines
pédagogique, administratif, financier et matériel ;
— de diriger, d’animer et de suivre les activités des
inspections régionales ;
— d’assurer le suivi de la conformité de l’organisation
pédagogique, administrative, financière et matérielle des
établissements d’éducatio
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