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Décret exécutifJO n° 62/2020·21 mars 2016

décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

ministre chargé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la…

Texte source

décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437
correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord
des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des
formations complémentaires de courte durée, pour
l’obtention des certificats de qualification dans le domaine
de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution
marine.
Les modalités et les conditions de délivrance des certificats
de qualification suscités, sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la marine marchande pour les navires de
commerce ou  par arrêté interministériel du ministre chargé
de la marine marchande et du  ministre chargé de la pêche
pour les navires de pêche ».
« Art. 84. — Tout officier titulaire d’un brevet d’aptitude
énuméré aux paragraphes A, B, C et D de l’article
ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du
service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir
continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier
auprès de l’administration chargée de la marine marchande
ou de l’administration chargée de la pêche à intervalles
réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans  de :
1. son aptitude physique, notamment en ce qui concerne
son acuité visuelle et auditive ;
2. sa compétence professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont
définies, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la
marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre
chargé de la marine marchande et du  ministre chargé de la
pêche ».
« Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude énumérés
aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus,
porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits
dans des registres tenus, selon le cas, par l’administration
chargée de la marine marchande ou par l’administration
chargée de la pêche.
Sont enregistrés, également, les brevets et certificats
d’aptitude suscités, arrivés à expiration, qui ont été revalidés,
suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits ainsi que les
dispenses qui ont été accordées ».
« Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets
d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article
3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des
Etats parties à la convention internationale sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille STCW 1978, telle qu’amendée, pour les navires de
commerce et à la convention internationale STCW-F pour
les navires de pêche, et aux compagnies qui demandent à
vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par
les gens de mer, en vue de leur reconnaissance ».
Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du titre 7 du
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