ministre chargé
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la…
décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine. Les modalités et les conditions de délivrance des certificats de qualification suscités, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires de commerce ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche pour les navires de pêche ». « Art. 84. — Tout officier titulaire d’un brevet d’aptitude énuméré aux paragraphes A, B, C et D de l’article ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande ou de l’administration chargée de la pêche à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans de : 1. son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; 2. sa compétence professionnelle. Les modalités d’application du présent article sont définies, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ». « Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus, selon le cas, par l’administration chargée de la marine marchande ou par l’administration chargée de la pêche. Sont enregistrés, également, les brevets et certificats d’aptitude suscités, arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits ainsi que les dispenses qui ont été accordées ». « Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille STCW 1978, telle qu’amendée, pour les navires de commerce et à la convention internationale STCW-F pour les navires de pêche, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer, en vue de leur reconnaissance ». Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du titre 7 du