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LoiJO n° 62/2020·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, prévues aux rubriques 1 et 2 de l'article 4 du présent décret sont assurées par Algérie Poste. Les modalités d'application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le ministère chargé des finances. Art. 6. —…

Texte source

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au
mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes
courants postaux des comptables et régisseurs publics,
prévues aux rubriques 1 et 2 de l'article 4 du présent décret
sont assurées par Algérie Poste.
Les modalités d'application de cet article sont fixées, en
tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le
ministère chargé des finances.
Art. 6. — L'ouverture des comptes courants postaux
s'effectue sur présentation d'un dossier comprenant une
demande accompagnée de justificatifs d'identité et de
résidence et tout autre document exigé par Algérie Poste pour
les cas cités aux articles 4 et 14 du présent décret.
La vérification de l'identité d'une personne physique se fait
par la présentation d'un document officiel original, ordinaire
ou biométrique, en cours de validité et comportant une
photographie.
La vérification de son adresse se fait par la présentation
d'un document officiel établissant la preuve.
La vérification de l'identité d'une personne morale est
effectuée par la présentation de ses statuts originaux et de
tout document établissant qu'elle soit légalement enregistrée
ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de
l'identification.
Art. 7. — La demande d'ouverture d'un compte courant
postal accompagné du dossier est déposée au niveau du
bureau de poste, lieu de résidence du demandeur, ou peut
être effectuée par voie et sous format électroniques.
La demande d'ouverture d'un compte courant postal
s'effectue sans condition de versement initial. Cette ouverture
est conditionnée par certains contrôles de la part d'Algérie
Poste qui peut accepter ou rejeter l'ouverture du compte.
En cas d'acceptation du dossier, un reçu est délivré portant
un numéro de compte après vérification de la
complémentarité du dossier fourni.
La validation de la demande d'ouverture du compte
courant postal sera effective après contrôle a posteriori
effectué par Algérie Poste qui doit intervenir dans un délai
ne dépassant pas quinze (15) jours.
En cas de validation, Algérie Poste procède à la délivrance
de moyens de paiements dans un délai de trente (30) jours.
Le rejet de la demande d'ouverture doit être motivé et
notifié au demandeur, sans délai, qui peut introduire un
recours, conformément aux dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Art. 8. — Les opérations autorisées sur le compte courant
postal peuvent être effectuées :
— au niveau de tous les bureaux de postes fixes ou
itinérants ;
— au niveau des canaux de paiement de proximité,
notamment les guichets automatiques bancaires et les
terminaux de paiement électronique ;
— à travers les supports de paiement électronique à
distance ;
— au domicile du titulaire du compte courant postal, selon
les conditions et les modalités définies par Algérie Poste.
CHAPITRE 2
GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX
Art. 9. — Il est inscrit au crédit des comptes courants
postaux, les versements et les virements effectués au profit
des titulaires de ces comptes.
Il est inscrit au débit des comptes courants postaux, les
retraits, paiements, virements et prélèvements ordonnés par
les titulaires de ces comptes courants postaux ou leurs
mandataires.
La différence entre le crédit et le débit d'un compte courant
postal en constitue son « solde » appelé aussi « avoir d'un
compte » et il n'est pas productif d'intérêts.
Art. 10. — Algérie Poste est responsable de la tenue des
comptes courants postaux.
A ce titre, elle veille à la sécurisation des comptes courants
postaux et à la confidentialité des données, notamment celles
à caractère personnel, qu'elle détient aux fins de gestion de
ces comptes.
Art. 11. — En cas de constatation d'une opération de débit
du compte courant postal sans l'ordre du titulaire du compte
ou de son mandataire, la reconstitution du solde dudit compte
doit être effectuée par Algérie Poste dans un délai n'excédant
pas trente (30) jours, à partir de la date de la constatation des
faits.
Art. 12. — Le titulaire du compte courant postal est seul
responsable de l'utilisation des instruments de paiement
associés à son compte, délivré par Algérie Poste.
En cas de changement dans la condition civile ou la
situation légale, pour les titulaires d'un compte courant
postal, Algérie Poste doit être informée.
Algérie Poste ne peut être tenue responsable des
conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui
auraient pas été notifiées.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6226 Safar 1442
14 octobre 2020 11
Art. 13. — Le titulaire de compte courant postal peut
effectuer notamment, les opérations suivantes :
— consultation de solde et de relevé de son compte ;
— virement de son compte courant postal à un autre
compte courant postal ;
— autorisation de prélèvements automatiques sur son
compte courant postal ;
— versement de fonds ;
— paiement par chèque postal sous conditions fixées par
Algérie Poste ;
— paiement par voie électronique ou en ligne sous
conditions fixées par Algérie Poste ;
— retrait de fonds, assujetti à une vérification de signature,
sous conditions fixées par Algérie Poste ;
— certification de chèque au profit de tiers ;
— tout ordre de débit autorisé par Algérie Poste.
Art. 14. — Outre le titulaire du compte courant postal, les
opérations citées à l'article 13 ci-dessus, peuvent être
effectuées par toute autre personne dûment habilitée à cet
effet, à savoir :
— un vaguemestre dûment accrédité par l'organisme
employeur auprès des bureaux de poste ;
— une personne munie d'une procuration notariée ou
consulaire, en cours de validité ;
— un mandataire porté à la connaissance d'Algérie Poste,
sous conditions fixées par le titulaire du compte ;
— un tuteur ;
— un tuteur testamentaire ;
— un curateur ;
— un recueil légal (Kafil).
Art. 15. — Le blocage d'un compte courant postal est
effectué par Algérie Poste suite à :
— une demande formulée par le titulaire du compte ou son
représentant légal ;
— un jugement ou à une décision des instances judiciaires ;
— une décision émanant du ministre en charge des
finances,  conformément  aux  dispositions  de  l'article
18 bis 2 de la
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