loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, prévues aux rubriques 1 et 2 de l'article 4 du présent décret sont assurées par Algérie Poste. Les modalités d'application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le ministère chargé des finances. Art. 6. —…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au mai 2018, susvisée, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics, prévues aux rubriques 1 et 2 de l'article 4 du présent décret sont assurées par Algérie Poste. Les modalités d'application de cet article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre Algérie Poste et le ministère chargé des finances. Art. 6. — L'ouverture des comptes courants postaux s'effectue sur présentation d'un dossier comprenant une demande accompagnée de justificatifs d'identité et de résidence et tout autre document exigé par Algérie Poste pour les cas cités aux articles 4 et 14 du présent décret. La vérification de l'identité d'une personne physique se fait par la présentation d'un document officiel original, ordinaire ou biométrique, en cours de validité et comportant une photographie. La vérification de son adresse se fait par la présentation d'un document officiel établissant la preuve. La vérification de l'identité d'une personne morale est effectuée par la présentation de ses statuts originaux et de tout document établissant qu'elle soit légalement enregistrée ou agréée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Art. 7. — La demande d'ouverture d'un compte courant postal accompagné du dossier est déposée au niveau du bureau de poste, lieu de résidence du demandeur, ou peut être effectuée par voie et sous format électroniques. La demande d'ouverture d'un compte courant postal s'effectue sans condition de versement initial. Cette ouverture est conditionnée par certains contrôles de la part d'Algérie Poste qui peut accepter ou rejeter l'ouverture du compte. En cas d'acceptation du dossier, un reçu est délivré portant un numéro de compte après vérification de la complémentarité du dossier fourni. La validation de la demande d'ouverture du compte courant postal sera effective après contrôle a posteriori effectué par Algérie Poste qui doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours. En cas de validation, Algérie Poste procède à la délivrance de moyens de paiements dans un délai de trente (30) jours. Le rejet de la demande d'ouverture doit être motivé et notifié au demandeur, sans délai, qui peut introduire un recours, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 8. — Les opérations autorisées sur le compte courant postal peuvent être effectuées : — au niveau de tous les bureaux de postes fixes ou itinérants ; — au niveau des canaux de paiement de proximité, notamment les guichets automatiques bancaires et les terminaux de paiement électronique ; — à travers les supports de paiement électronique à distance ; — au domicile du titulaire du compte courant postal, selon les conditions et les modalités définies par Algérie Poste. CHAPITRE 2 GESTION DES COMPTES COURANTS POSTAUX Art. 9. — Il est inscrit au crédit des comptes courants postaux, les versements et les virements effectués au profit des titulaires de ces comptes. Il est inscrit au débit des comptes courants postaux, les retraits, paiements, virements et prélèvements ordonnés par les titulaires de ces comptes courants postaux ou leurs mandataires. La différence entre le crédit et le débit d'un compte courant postal en constitue son « solde » appelé aussi « avoir d'un compte » et il n'est pas productif d'intérêts. Art. 10. — Algérie Poste est responsable de la tenue des comptes courants postaux. A ce titre, elle veille à la sécurisation des comptes courants postaux et à la confidentialité des données, notamment celles à caractère personnel, qu'elle détient aux fins de gestion de ces comptes. Art. 11. — En cas de constatation d'une opération de débit du compte courant postal sans l'ordre du titulaire du compte ou de son mandataire, la reconstitution du solde dudit compte doit être effectuée par Algérie Poste dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à partir de la date de la constatation des faits. Art. 12. — Le titulaire du compte courant postal est seul responsable de l'utilisation des instruments de paiement associés à son compte, délivré par Algérie Poste. En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale, pour les titulaires d'un compte courant postal, Algérie Poste doit être informée. Algérie Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6226 Safar 1442 14 octobre 2020 11 Art. 13. — Le titulaire de compte courant postal peut effectuer notamment, les opérations suivantes : — consultation de solde et de relevé de son compte ; — virement de son compte courant postal à un autre compte courant postal ; — autorisation de prélèvements automatiques sur son compte courant postal ; — versement de fonds ; — paiement par chèque postal sous conditions fixées par Algérie Poste ; — paiement par voie électronique ou en ligne sous conditions fixées par Algérie Poste ; — retrait de fonds, assujetti à une vérification de signature, sous conditions fixées par Algérie Poste ; — certification de chèque au profit de tiers ; — tout ordre de débit autorisé par Algérie Poste. Art. 14. — Outre le titulaire du compte courant postal, les opérations citées à l'article 13 ci-dessus, peuvent être effectuées par toute autre personne dûment habilitée à cet effet, à savoir : — un vaguemestre dûment accrédité par l'organisme employeur auprès des bureaux de poste ; — une personne munie d'une procuration notariée ou consulaire, en cours de validité ; — un mandataire porté à la connaissance d'Algérie Poste, sous conditions fixées par le titulaire du compte ; — un tuteur ; — un tuteur testamentaire ; — un curateur ; — un recueil légal (Kafil). Art. 15. — Le blocage d'un compte courant postal est effectué par Algérie Poste suite à : — une demande formulée par le titulaire du compte ou son représentant légal ; — un jugement ou à une décision des instances judiciaires ; — une décision émanant du ministre en charge des finances, conformément aux dispositions de l'article 18 bis 2 de la