loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis. Chapitre 1er Conditions et modalités de désignation du maître d’apprentissage Art. 2. — Le maître…
loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis. Chapitre 1er Conditions et modalités de désignation du maître d’apprentissage Art. 2. — Le maître d’apprentissage est un professionnel qui, en raison de ses qualifications, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, est chargé d’assurer sur le poste d’apprentissage la formation pratique d’un ou de plusieurs apprentis, en vue de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l’obtention de leur diplôme préparé, en liaison avec l’établissement public de formation professionnelle. Art. 3. — Le maître d’apprentissage doit avoir un comportement exemplaire et une bonne moralité et remplissant, également, l’une des conditions suivantes : — être titulaire d’un diplôme ou d’un titre équivalent, au moins, de même niveau que le diplôme préparé par l’apprenti et justifiant de trois (3) années, au moins, d’expérience dans l’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée ; — ou justifier de cinq (5) années, au moins, d’expérience dans l’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée. Art. 4. — Le maître d’apprentissage est astreint à suivre une formation pédagogique, assurée par l’administration chargée de la formation professionnelle, dans le but d’assurer un bon encadrement de l’apprenti. Art. 5. — Une attestation de suivi de la formation est remise au maître d’apprentissage ayant suivi avec succès la formation, par l’établissement, lieu de déroulement de la formation. Art. 6. — La désignation du maître d’apprentissage doit être notifiée par écrit par son employeur, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue par le contrat d’apprentissage. L’établissement public de formation professionnelle est informé par écrit dès la désignation du maître d’apprentissage. Art. 7. —Le maître d’apprentissage ne peut encadrer, durant la même période, que quatre (4) apprentis, au maximum. Pour des raisons liées aux exigences de la spécialité suivie par l’apprenti, l’employeur peut désigner plusieurs maîtres d’apprentissage remplissant les conditions citées ci-dessus, pour l’encadrement d’un apprenti. Chapitre 2 Missions du maître d’apprentissage Art. 8. — Le maître d’apprentissage est chargé d’assurer la formation pratique des apprentis et leur accompagnement pour l’atteinte des qualifications nécessaires à l’exercice du métier, objet de la formation. A ce titre, il est tenu, notamment : 1- d’accueillir et d’informer l’apprenti sur le déroulement de sa formation, l’organisation de l’entreprise et l’environnement de son travail ; 2- de communiquer le plan de formation à l’apprenti ; 3- d’initier l’apprenti aux règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement et de veiller à leur application ; 4- de mettre l’apprenti en situation d’apprentissage en lui confiant des activités en relation avec le plan de formation, tout en mettant à sa disposition les outils et les matières ou produits ainsi que la documentation technique nécessaires à son apprentissage ; 5- de respecter le contenu du programme de formation à travers la réalisation, par les apprentis, des travaux ou services, liés à la qualification, objet du contrat d'apprentissage ; 6- de faire des démonstrations de l’exécution d’une tâche ou d’une activité en donnant les détails techniques et les faire répéter par l’apprenti en tenant compte de son rythme et de sa capacité d’exécution ; 7- d’apprendre à l’apprenti les techniques et les méthodes de travail, d’organisation, de rangement et d’entretien des outils et des instruments de travail ; 8- de suivre et de contrôler le travail de l’apprenti en lui donnant les explications, les conseils et les recommandations pour améliorer son travail ; 9- de tenir à jour le livret d’apprentissage ; 10 - d’évaluer, périodiquement, les apprentis, par le biais des fiches navettes, conçues à cet effet, en coordination avec le professeur chargé du suivi de l’apprenti ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 Safar 1442 14 octobre 20208 11- d’entretenir des relations de travail permanentes avec le professeur chargé du suivi de l’apprenti, en vue d’assurer une cohérence entre la formation théorique et la formation pratique de l’apprenti ; 12- de contribuer à la confection des sujets d’examens et à l’évaluation finale de la formation des apprentis ; 13- de participer aux délibérations des résultats des examens des apprentis. Chapitre 3 Modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis Art. 9. — Le maître d’apprentissage perçoit une prime d’encadrement pédagogique des apprentis, versée mensuellement par l’employeur, durant toute la formation de l'apprenti. Art. 10. — Le montant de la prime mensuelle est calculé, comme suit : — 15% du montant du salaire de référence par apprenti encadré, lorsque le maître d’apprentissage encadre des apprentis dont le cycle de leur formation est sanctionné par l’un des diplômes suivants : •certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), niveau de qualification 1 ; •certificat d’aptitude professionnelle (CAP), niveau de qualification 2 ; •certificat de maîtrise professionnelle (CMP), niveau de qualification 3. — 20% du montant du salaire de référence par apprenti encadré, lorsque le maître d’apprentissage encadre des apprentis dont le cycle de leur formation est sanctionné par brevet de technicien (BT), niveau de qualification 4 ; — 25% du montant du salaire de référence par apprenti encadré, lorsque le maître d’apprentissage encadre des apprentis dont le cycle de leur formation est sanctionné par le brevet de technicien supérieur (BTS), niveau de qualification 5. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020. Abdelaziz DJERAD.