décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, il est créé un service commun de recherche, en la forme d'un pôle de vulgarisation botanique au sein de l'université de Skikda. Art. 2. — Les établissements partenaires à l'égard du pôle de vulgarisation botanique, cité…
décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique, il est créé un service commun de recherche, en la forme d'un pôle de vulgarisation botanique au sein de l'université de Skikda. Art. 2. — Les établissements partenaires à l'égard du pôle de vulgarisation botanique, cité à l'article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit : — université de Constantine 1 ; — centre de recherche en biotechnologie à Constantine ; — agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Art. 3. — Le pôle de vulgarisation botanique, comprend trois (3) sections : * La section protection et multiplication des plantes, chargée : — de veiller à la protection et à la multiplication des espèces végétales ; — de développer et d’acclimater de nouvelles espèces en rapport avec les objectifs du service. * La section entretien et aménagement du pôle, chargée : — d'assurer la maintenance et l'entretien quotidiens des espaces verts et des infrastructures de l'ensemble du site ; — de réaliser des opérations d'aménagement pour l'extension et le développement des espaces verts. * La section vulgarisation des sciences, chargée : — d'entretenir, d'enrichir et de valoriser les différentes collections et expositions ; — de développer une activité organisée et planifiée, de vulgariser des sciences et de diffuser de la culture et de la pensée scientifique (production de livres, de brochures et de supports audio-visuels et d’organiser des manifestations scientifiques). Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 28 Moharram 1442 correspondant au septembre 2020. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelbaki BENZIANE Le ministre des finances Aïmene BENABDERRAHMANE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Rabie El Aouel 1442 24 octobre 202024 Décide : Article 1er. — La présente décision fixe, en application des dispositions de l'article 150 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou EI Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, susvisée, le libellé et les caractéristiques techniques des deux bulletins de vote à utiliser pour le référendum relatif au projet de la révision de la Constitution du 1er novembre 2020. Art. 2. — Les deux bulletins de vote à utiliser pour le référendum relatif au projet de révision de la Constitution sont de type uniforme et de couleurs différentes, le premier en couleur blanche pour « Oui » et le deuxième en couleur bleue pour « Non ». Chaque bulletin de vote doit avoir une seule face. Art. 3. — Les deux bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter les indications suivantes : — le type du scrutin ; — la question « Etes-vous d'accord sur le projet de révision de la Constitution qui vous est proposé » ; — le terme (Oui ou Non) en langue arabe et en latin ; — la date du scrutin. Art. 4. — Les délégations des wilayas et les délégations des représentations diplomatiques ou consulaires de l'autorité nationale indépendante des élections assurent l'envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l'ouverture du scrutin. Art. 5. — Les caractéristiques techniques des deux bulletins de vote à utiliser pour le référendum relatif au projet de la révision de la Constitution sont précisées en annexe de la présente décision. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 21 octobre 2020. Mohammed CHARFI. ———————— ANNEXE Caractéristiques techniques des deux bulletins de vote I/ Les deux bulletins de vote : Nature et couleur du papier : offset, un blanc et l'autre bleu : — dimensions du bulletin : longueur 150 mm, largeur 100 mm ; — grammage du papier : 80 grammes ; — impression : couleur noire au recto. Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté du 27 Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017, susvisé, sont complétées par un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — La fédération de chasseurs de wilaya doit établir la liste des candidats au stage de formation et la transmettre à l'administration chargée de la chasse, territorialement compétente, quarante-cinq (45) jours, au moins, avant la date de déroulement du stage ». Art. 4. — Les dispositions de l’ article 7 de l’arrêté du Safar 1439 correspondant au 16 novembre 2017, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 7. — . (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — (sans changement) ; — un récépissé de versement des frais d’inscription et de participation au stage au compte du centre de stage ». Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1442 correspondant au septembre 2020. Abdel-Hamid HEMDANI. AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DES ELECTIONS Décision du 4 Rabie El Aouel 1442 correspondant au octobre 2020 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des deux bulletins de vote à utiliser pour le référendum relatif au projet de la révision de la Constitution du 1er novembre 2020. ———— Le Président de l'autorité nationale indépendante des élections, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment son article 150 ; Vu la loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14 septembre 2019 relative à l'autorité nationale indépendante des élections ; Vu le