ministre des travaux publics et des
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et assure le suivi et le…
décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre des travaux publics exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés et dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de protection de l’environnement et du développement durable dans le domaine des infrastructures de base. Art. 3. — En matière de normes, de règlements techniques, d’autorisations et de cahiers des charges, le ministre des travaux publics veille, notamment : — à l'application de la réglementation technique et des normes ; — à la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ; — à la qualité des études ; — à la qualité des réalisations d’infrastructures, de leur entretien et de leur maintenance ; — aux conditions techniques de réalisation des ouvrages d'art routiers, en relation avec les secteurs concernés ; — à la qualité du service public offert aux usagers ; — à la protection des domaines publics routier et maritime ; — au respect des cahiers des charges relatifs aux concessions. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Rabie El Aouel 1442 24 octobre 20208 En matière d'intégration, le ministre des travaux publics apporte son concours à la promotion de la production nationale et à l’encouragement de l’activité des start-up. Art. 8. — Le ministre des travaux publics participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : — il veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son secteur, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie prenante ; — il soutient les actions de développement de la coopération, à l'échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions ; — il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des travaux publics ; — il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales, traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions ; — il accomplit toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l'autorité compétente. Art. 9. — Le ministre des travaux publics veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d'encadrement des activités dont il a la charge. Il participe, avec l'ensemble des secteurs concernés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'action de l'Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 10. — Le ministre des travaux publics met en place le système d'information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, l'organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système d'information national à tous les échelons. Art. 11. — Le ministre des travaux publics a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies et l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 12. — Le ministre des travaux publics est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 13. — Pour assurer la mise en œuvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des travaux publics élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement, d'aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels, en matière d'infrastructures aéroportuaires. d) En matière d'infrastructures ferroviaires : — de fixer les règles et les normes de conception et de réalisation des infrastructures ferroviaires ; — de participer à l’élaboration des schémas directeurs et plans de développement et de maintenance des infrastructures ferroviaires ; — de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels, en matière d'infrastructures ferroviaires. En outre, le ministre des travaux publics veille dans la limite de ses attributions : — à la valorisation des innovations dans le domaine des travaux publics ; — à la promotion des actions de partenariat, d’entreprenariat et l’accompagnement des porteurs de projets ainsi que des start-up dans le domaine des travaux publics ; — à l’encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables dans les projets d’infrastructures. Art. 5. — Le ministre des travaux publics participe avec les secteurs et organismes concernés : — à l'élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et des matériels de transport routier ; — à l'élaboration des textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat ; — aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions ; — à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires, dans le domaine des travaux publics ; — à la promotion de la prévention et de la sécurité routière ; — à l'élaboration des plans de transport et de circulation. Art. 6. — Le ministre délivre les agréments, les autorisations et les certificats de qualification, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le ministre des travaux publics contribue à la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il veille à la promotion et à l'organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 637 Rabie El Aouel 1442 24 octobre 2020 9 Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectoriel et/ou toute autre structure ou organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 14. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du