ministères, le présent décret a pour objet de fixer
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère des travaux publics. Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d'inspection à l’effet : —…
décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'inspection générale du ministère des travaux publics. Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d'inspection à l’effet : — de veiller à l'application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et règlements techniques du secteur ; — de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des travaux publics ; — de veiller à la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui lui sont données par le ministre et/ou par les responsables des structures centrales ; — de procéder à des évaluations des structures de l’administration centrale et déconcentrées et des établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires. Elle peut, également, effectuer tout travail de réflexion, à la demande du ministre. Art. 3. — L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection, de contrôle et d’évaluation que l’inspecteur général établit et soumet à l'approbation du ministre. Elle peut également intervenir de manière inopinée et de mener toute enquête ou mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des travaux publics. Art. 4. — Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre dans lequel il peut être proposé des recommandations ou toutes mesures susceptibles de prévenir les insuffisances et les défaillances constatées, ainsi que les correctifs nécessaires à l'amélioration et au renforcement de l'action et à l'organisation des services et établissements inspectés. Art. 5. — L'inspecteur général établit un rapport annuel d'activité dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services et établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 6. — L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de sept (7) inspecteurs, chargés de l'inspection : — des projets routiers, autoroutiers, maritimes, aéroportuaires et ferroviaires pour vérifier la conformité et la qualité des travaux ; — des établissements publics sous tutelle ; — des services déconcentrés du secteur ; — des structures de l'administration centrale ; — des groupes d’entreprises et des entreprises qui leur sont rattachées. L'inspecteur général est chargé d'animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l'inspecteur général. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Rabie El Aouel 1442 24 octobre 202018 Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 8. — Les inspecteurs sont habilités à avoir accès à toute information et tout document jugés utiles pour l'exécution de leurs missions. Ils doivent être munis d'un ordre de mission. A ce titre, ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 9. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du