décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités d'établissement des relations de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales algériennes et étrangères, le présent arrêté a pour objet de fixer la convention-type de coopération décentralisée. Art. 2. — La convention-type est un document de base qui sert de référence lors des négociations avec les…
décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités d'établissement des relations de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales algériennes et étrangères, le présent arrêté a pour objet de fixer la convention-type de coopération décentralisée. Art. 2. — La convention-type est un document de base qui sert de référence lors des négociations avec les collectivités territoriales étrangères, et peut faire l'objet d'enrichissement par les collectivités territoriales contractantes. Art. 3. — Les projets de conventions de coopération décentralisée engageant les collectivités territoriales algériennes, sont élaborés conformément à la convention-type annexée au présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1442 correspondant au 27 août 2020. Le ministre des affaires étrangères Sabri BOUKADOUM Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamal BELDJOUD ———————— ANNEXE Convention-type de coopération décentralisée entre la (commune ou wilaya) de de la République algérienne démocratique et populaire Et La (collectivité territoriale) de (pays étranger). La (collectivité territoriale algérienne)de , représentée par M (le wali ou le P/APC selon le cas), d’une part ; El la (collectivité territoriale étrangère) de ; représentée par M (le représentant de la collectivité territoriale étrangère), d’autre part ; Ci-après dénommées « les collectivités territoriales contractantes » ; Désireuses de renforcer les liens d'amitié et de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays ; Conscientes que les relations de coopération décentralisée sont un processus basé sur le principe de l'intérêt commun et de la réciprocité, en vue de favoriser le rapprochement entre les deux peuples ; Soucieuses d'exploiter les potentialités économiques, scientifiques, culturelles pour l'intérêt de leurs populations respectives ; Convaincues que les relations de coopération décentralisée contribuent à la création d'un environnement approprié à la promotion des échanges d'expériences dans les différents domaines économique, social et culturel, entre les collectivités territoriales dans le cadre du développement durable ; Attachées au respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans les deux pays ; Sont convenues de ce qui suit : Article premier Objet de la convention Les collectivités territoriales contractantes déclarent l'établissement des relations de coopération décentralisée en fonction de leurs moyens et des prérogatives qui leur sont attribués. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6411 Rabie El Aouel 1442 28 octobre 2020 9 Article 2 Domaines de coopération Les collectivités territoriales contractantes s'engagent à promouvoir la coopération et l'échange d'expériences et des experts dans les domaines suivants : — le développement, l'aménagement et l'ingénierie urbaine ; — le transport et la communication ; — la protection de l'environnement ; — les énergies renouvelables ; — les ressources en eau et l'hydraulique ; — le service public et la modernisation de l'administration de la collectivité territoriale ; — l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle ; — l'hygiène, la santé et la protection sociale ; — la culture, la jeunesse et le sport ; — le développement économique et social ; — l'agriculture, les forêts et la pêche ; — le tourisme et l'artisanat ; — le perfectionnement du personnel de la collectivité territoriale et la formation des élus locaux ; — toute autre action s'inscrivant dans le domaine de compétence des collectivités territoriales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. (Les domaines de coopération sont adaptables en fonction des spécificités et des besoins des collectivités territoriales contractantes). Article 3 Engagements Les collectivités territoriales contractantes déterminent ensemble la voie pour une coopération fondée sur les liens de confiance mutuelle et encouragent les divers échanges de connaissances et d'expériences ainsi que les consultations techniques et l'échange d'experts dans les domaines suscités. Les collectivités territoriales contractantes s'engagent à soutenir le rapprochement des partenaires publics et privés, afin de susciter la réalisation de projets concrets. Les collectivités territoriales contractantes conviennent de se concerter, régulièrement, pour élaborer et mettre en œuvre les actions à mener, dans le cadre de cette coopération. Les collectivités territoriales contractantes conviennent de faire une évaluation annuelle des actions menées, dans le but d'apporter les réajustements nécessaires à la programmation des actions futures. Article 4 Plan d'action annuel Dans le but de faciliter la mise en œuvre de la convention, les collectivités territoriales contractantes conviennent d'adopter un plan de travail annuel qui définit les objectifs à atteindre et les actions à réaliser. Ce plan peut être réajusté, d'un commun accord, au cours de sa mise en œuvre. Article 5 Modalités de financement Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, chaque collectivité territoriale supporte les charges financières induites par l'exécution de la convention, au niveau de son territoire. La collectivité territoriale hôte assume les frais inhérents à l'hébergement, à la restauration et au transport national des invités, tandis que la collectivité territoriale invitée assume les frais de transport international. Les collectivités territoriales contractantes peuvent convenir d'un commun accord, de partager conjointement certaines charges. Article 6 Entrée en vigueur et durée La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants des collectivités territoriales dûment autorisés, tout en prenant en considération les dispositions relatives à son approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans les deux pays. La convention est conclue pour une durée de ans. Elle est renouvelable Article 7 Règlement des différends Tout différend découlant de la mise en œuvre ou de l'interprétation de la convention est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation. Article 8 Amendements La convention peut être amendée d'un commun accord des parties. Les amendements sont soumis aux mêmes procédures requises pour la convention. Article 9 Dénonciation Chaque collectivité territoriale contractante peut dénoncer la convention à tout moment, avec un préavis écrit six (6) mois avant son expiration, notifié à l'autre collectivité territoriale, par le canal diplomatique. Les obligations précédentes, à la réception du préavis, demeurent en vigueur, sauf si la collectivité territoriale requérante décide de leur abandon. Fait à , le en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et (langue de la partie étrangère), les (2) deux textes faisant également foi. Le (wali ou P/APC de ) Monsieur Signature Le (homologue étranger de ) Monsieur Signature JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Rabie El Aouel 1442 28 octobre 202010 Arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale d’études et d’évaluation des dossiers d’indemnisation des sinistrés du séisme de Mila. ———— Par arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020, la liste nominative des membres de la commission nationale d’études et d’évaluation des dossiers d’indemnisation des sinistrés du séisme de Mila, est fixée en