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Décret exécutifJO n° 64/2020·15 novembre 2017

décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités d'établissement des relations de coopération décentralisée

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités d'établissement des relations de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales algériennes et étrangères, le présent arrêté a pour objet de fixer la convention-type de coopération décentralisée. Art. 2. — La convention-type est un document de base qui sert de référence lors des négociations avec les…

Texte source

décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439
correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités
d'établissement des relations de coopération décentralisée
entre les collectivités territoriales algériennes et étrangères,
le présent arrêté a pour objet de fixer la convention-type de
coopération décentralisée.
Art. 2. — La convention-type est un document de base qui
sert de référence lors des négociations avec les collectivités
territoriales étrangères, et peut faire l'objet d'enrichissement
par les collectivités territoriales contractantes.
Art. 3. — Les projets de conventions de coopération
décentralisée engageant les collectivités territoriales
algériennes, sont élaborés conformément à la convention-type
annexée au présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Moharram 1442 correspondant au 27 août
2020.
Le ministre
des affaires étrangères
Sabri BOUKADOUM
Le ministre de l'intérieur,
des collectivités locales
et de l'aménagement
du territoire
Kamal BELDJOUD
————————
ANNEXE
Convention-type de coopération décentralisée
entre la (commune ou wilaya) de
de la République algérienne démocratique et populaire
Et
La (collectivité territoriale) de (pays étranger).
La (collectivité territoriale algérienne)de ,
représentée par M   (le wali ou le P/APC
selon le cas), d’une part ;
El la (collectivité territoriale étrangère) de   ;
représentée par M  (le représentant de la
collectivité territoriale étrangère), d’autre part ;
Ci-après dénommées « les collectivités territoriales
contractantes » ;
Désireuses de renforcer les liens d'amitié et de promouvoir
les relations bilatérales entre les deux pays ;
Conscientes que les relations de coopération décentralisée
sont un processus basé sur le principe de l'intérêt commun
et de la réciprocité, en vue de favoriser le rapprochement
entre les deux peuples ;
Soucieuses d'exploiter les potentialités économiques,
scientifiques, culturelles pour l'intérêt de leurs populations
respectives ;
Convaincues que les relations de coopération décentralisée
contribuent à la création d'un environnement approprié à la
promotion des échanges d'expériences dans les différents
domaines économique, social et culturel, entre les
collectivités territoriales dans le cadre du développement
durable ;
Attachées au respect de la législation et de la
réglementation en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
Objet de la convention
Les collectivités territoriales contractantes déclarent
l'établissement des relations de coopération décentralisée en
fonction de leurs moyens et des prérogatives qui leur sont
attribués.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6411 Rabie El Aouel 1442
28 octobre 2020 9
Article 2
Domaines de coopération
Les collectivités territoriales contractantes s'engagent à
promouvoir la coopération et l'échange d'expériences et des
experts dans les domaines suivants :
— le développement, l'aménagement et l'ingénierie
urbaine ;
— le transport et la communication ;
— la protection de l'environnement ;
— les énergies renouvelables ;
— les ressources en eau et l'hydraulique ;
— le service public et la modernisation de l'administration
de la collectivité territoriale ;
— l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation
professionnelle ;
— l'hygiène, la santé et la protection sociale ;
— la culture, la jeunesse et le sport ;
— le développement économique et social ;
— l'agriculture, les forêts et la pêche ;
— le tourisme et l'artisanat ;
— le perfectionnement du personnel de la collectivité
territoriale et la formation des élus locaux ;
— toute autre action s'inscrivant dans le domaine de
compétence des collectivités territoriales, conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
(Les domaines de coopération sont adaptables en fonction
des spécificités et des besoins des collectivités territoriales
contractantes).
Article 3
Engagements
Les collectivités territoriales contractantes déterminent
ensemble la voie pour une coopération fondée sur les liens
de confiance mutuelle et encouragent les divers échanges de
connaissances et d'expériences ainsi que les consultations
techniques et l'échange d'experts dans les domaines suscités.
Les collectivités territoriales contractantes s'engagent à
soutenir le rapprochement des partenaires publics et privés,
afin de susciter la réalisation de projets concrets.
Les collectivités territoriales contractantes conviennent de
se concerter, régulièrement, pour élaborer et mettre en œuvre
les actions à mener, dans le cadre de cette coopération.
Les collectivités territoriales contractantes conviennent de
faire une évaluation annuelle des actions menées, dans le but
d'apporter les réajustements nécessaires à la programmation
des actions futures.
Article 4
Plan d'action annuel
Dans le but de faciliter la mise en œuvre de la convention,
les collectivités territoriales contractantes conviennent
d'adopter un plan de travail annuel qui définit les objectifs à
atteindre et les actions à réaliser.
Ce plan peut être réajusté, d'un commun accord, au cours
de sa mise en œuvre.
Article 5
Modalités de financement
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention,
chaque collectivité territoriale supporte les charges
financières induites par l'exécution de la convention, au
niveau de son territoire. La collectivité territoriale hôte
assume les frais inhérents à l'hébergement, à la restauration
et au transport national des invités, tandis que la collectivité
territoriale invitée assume les frais de transport international.
Les collectivités territoriales contractantes peuvent
convenir d'un commun accord, de partager conjointement
certaines charges.
Article 6
Entrée en vigueur et durée
La convention entrera en vigueur à la date de sa signature
par les représentants des collectivités territoriales dûment
autorisés, tout en prenant en considération les dispositions
relatives à son approbation, conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur dans les deux pays.
La convention est conclue pour une durée de  ans.
Elle est renouvelable
Article 7
Règlement des différends
Tout différend découlant de la mise en œuvre ou de
l'interprétation de la convention est réglé à l'amiable par voie
de consultation ou de négociation.
Article 8
Amendements
La convention peut être amendée d'un commun accord des
parties. Les amendements sont soumis aux mêmes
procédures requises pour la convention.
Article 9
Dénonciation
Chaque collectivité territoriale contractante peut dénoncer
la convention à tout moment, avec un préavis écrit six (6)
mois avant son expiration, notifié à l'autre collectivité
territoriale, par le canal diplomatique.
Les obligations précédentes, à la réception du préavis,
demeurent en vigueur, sauf si la collectivité territoriale
requérante décide de leur abandon.
Fait à  , le   en deux (2) exemplaires
originaux en langues arabe et   (langue de la partie
étrangère), les (2) deux textes faisant également foi.
Le (wali ou P/APC
de  )
Monsieur
Signature
Le (homologue étranger
de )
Monsieur
Signature
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Rabie El Aouel 1442
28 octobre 202010
Arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre
2020 fixant la liste nominative des membres de la
commission nationale d’études et d’évaluation des
dossiers d’indemnisation des sinistrés du séisme de
Mila.
————
Par arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre
2020, la liste nominative des membres de la commission
nationale d’études et d’évaluation des dossiers
d’indemnisation des sinistrés du séisme de Mila, est fixée en
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