loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et les textes d’application y afférents. Art. 8. — Le producteur est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et une expérience professionnelle suffisante dans le domaine. Art. 9. — Le producteur est tenu de mettre en œuvre un plan de formation de qualification du personnel…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et les textes d’application y afférents. Art. 8. — Le producteur est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et une expérience professionnelle suffisante dans le domaine. Art. 9. — Le producteur est tenu de mettre en œuvre un plan de formation de qualification du personnel d'encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production et du personnel de maîtrise et d'exécution aux techniques industrielles. Art. 10. — Dans le cadre de la recherche développement, tout brevet déposé localement ou définitivement acquis par le producteur même si le composant est produit ailleurs qu’en Algérie, participe à la bonification du taux d'intégration à hauteur de 25% du taux initial du composant ou de l'ensemble des dispositifs ou équipements, objet du brevet. Art. 11. — Le producteur est tenu de justifier d'un certificat de management de la qualité selon la norme en vigueur, délivré par un organisme habilité, et ce, à l’issue de la deuxième année de la mise en exploitation de l’investissement. Art. 12. — Les produits bénéficiant du régime fiscal préférentiel doivent faire l'objet de certification aux normes de sécurité, et de consommation d’énergie dûment vérifiées par les organismes de certification nationaux ou à défaut internationaux dûment habilités. Art. 13. — Le producteur s'engage à assurer un service après-vente de tout produit de sa gamme, garantissant aussi bien la reprise, l'échange, que la réparation sous garantie ou rémunérée, en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur et des garanties proposées au client lors du contrat de vente. Art. 14. — En cas d'arrêt de l'activité, le producteur doit garantir pour une durée minimale de cinq (5) ans, la fourniture des pièces de rechange et modules nécessaires à la réparation et à la garantie de ses produits dans les limites des garanties accordées. Art. 15. — Le producteur est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités. L’inobservation des obligations prévues par les dispositions du présent cahier des charges, entraîne la suspension du bénéfice du régime fiscal préférentiel, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 16. — En cas de détournement de l’avantage consenti, outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les sanctions suivantes sont appliquées : — suspension des avantages fiscaux prévus par le dispositif fiscal préférentiel pour une durée qui ne peut être inférieure à un (1) an, et pour une valeur qui ne peut être inférieure à celle importée ou acquise localement durant le ou les exercice(s) incriminé(s) ; — restitution des avantages consentis pour les quantités importées ou acquises localement, objet du détournement ; — l’application des pénalités prévues en matière d’infractions fiscales. Ampliation en est faite aux services concernés par la mise en œuvre du présent dispositif des ministères chargés des finances et du commerce. Art. 17. — Le présent cahier de charges, est partie intégrante du