décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les mesures supplémentaires visant à consolider le dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le…
décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les mesures supplémentaires visant à consolider le dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus. Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est prorogée, à compter du 17 novembre 2020, pour une période de quinze (15) jours, comme suit : — la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, est applicable pour les trente-deux (32) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Aïn Témouchent ; — ne sont pas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile, les seize (16) wilayas suivantes : Chlef, Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, El Tarf, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghardaïa et Relizane. Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Art. 4. — Sont fermés, pour une période de quinze (15) jours, dans les trente-deux (32) wilayas citées à l’article 2 ci- dessus : — les salles omnisports et les salles de sport ; — les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ; — les maisons de jeunes ; — les centres culturels. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68Aouel Rabie Ethani 1442 17 novembre 2020 5 Art. 5. — Les établissements, énumérés ci-dessous, doivent cesser leurs activités à partir de quinze (15) heures, pendant une période de quinze (15) jours, dans les trente- deux (32) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus : — le commerce des appareils électroménagers ; — le commerce d’articles ménagers et de décoration ; — le commerce de literies et tissus d’ameublement ; — le commerce d’articles de sport ; — le commerce de jeux et de jouets ; — les lieux de concentration de commerces ; — les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ; — les pâtisseries et confiseries ; — les cafés, les restaurations et fast-food. Les activités des cafés, restaurations et fast-food se limitent uniquement à la vente à emporter. Les walis peuvent procéder à la fermeture immédiate de ces établissements, en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 6.— Un dispositif de contrôle est mis en place par les services compétents au niveau des marchés ordinaires et des marchés hebdomadaires afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection ainsi que de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants. La fermeture immédiate de ces lieux est prononcée, en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Art. 7. — Est prorogée, pour une période de quinze (15) jours, la mesure de fermeture des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national. Art. 8. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements. Art. 9. — Sont interdits les réunions, regroupements et assemblées générales organisés notamment, par les administrations, institutions, organismes et toutes autres organisations. Art. 10. — Les walis sont instruits à l’effet de veiller au respect des mesures d’interdiction prévues aux articles 8 et ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants ainsi que des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Art. 11. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables. Art. 12. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 17 novembre 2020. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD. ARRETES, DECISIONS ET A VIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020 portant désignation des membres du conseil paritaire de la fonction publique. ———— Par arrêté du 26 Safar 1442 correspondant au 14 octobre 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 6 du