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LoiJO n° 69/2020·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la

ministre chargé de l’industrie

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Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments, créé auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, désigné ci-après le « comité ». CHAPITRE 1er MISSIONS ET COMPOSITION Art. 2. — Le…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative  à la santé, le
présent décret a pour objet de fixer les missions, la
composition, l'organisation et le fonctionnement du comité
économique intersectoriel des médicaments, créé auprès de
l’agence nationale des produits pharmaceutiques, désigné
ci-après le « comité ».
CHAPITRE 1er
MISSIONS ET COMPOSITION
Art. 2. — Le comité a pour mission principale de fixer les
prix des médicaments à l’enregistrement.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de fixer les prix à l’enregistrement des médicaments
fabriqués localement et importés ;
— de procéder à la révision des prix des médicament, lors
du renouvellement des décisions d’enregistrement et lors de
toutes variations de prix, dûment justifiées sur la base des
dossiers soumis par les établissements pharmaceutiques
demandeurs, détenteurs ou exploitants des décisions
d’enregistrement ;
— d’étudier le dossier économique et, le cas échéant, la
comparaison des prix sur le plan international ;
— de statuer, au besoin, définitivement, sur les prix des
médicaments, après examen du dossier de remboursement
par l’organe compétent relevant de la sécurité sociale,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ;
— de contribuer à la détermination des éléments
permettant la mise en place d’une politique de prix favorable
au développement  de la  production nationale et de
l’exportation ;
— de proposer toute mesure visant à garantir l’accessibilité
des médicaments aux patients ;
— d’entreprendre toute expertise en rapport avec ses
missions ;
— de participer à la régulation financière du marché du
médicament ;
— de contribuer à assurer une bonne maîtrise des dépenses
du médicament remboursable.
La procédure de fixation des prix des médicaments par le
comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique.
Art. 3. — Le comité est composé :
— d’un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique, président ;
— d’un (1)  représentant du ministre chargé de la santé ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé des finances
(Direction générale des douanes) ;
— d’un (1) représentant du ministre chargé du travail et
de la sécurité sociale ;
— d’un  (1)  représentant  du  ministre chargé du
commerce ;
— d’un (1) représentant de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques ;
— d’un (1) représentant de la pharmacie centrale des
hôpitaux ;
— d'un (1) représentant de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés ;
— d’un (1) expert en pharmaco-économie ;
— d’un (1) expert en économie de santé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 6 Rabie Ethani 1442
22 novembre 202022
Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison
de ses compétences et ses qualifications, peut l’aider dans
ses travaux.
Art. 4. — Le président et les membres du comité sont
désignés, par arrêté du ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique, sur proposition des autorités et des
organismes dont ils relèvent, parmi les personnes
compétentes en matière de détermination des prix des
médicaments, pour un mandat d’une durée de trois (3)
années, renouvelable une (1) seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
pour  la durée restante du mandat.
Art. 5. — Les membres du comité sont tenus au secret
professionnel.
Art. 6. — Nul ne peut participer comme membre au sein
du comité s'il a un intérêt direct ou indirect, même par
personne interposée dans la fabrication, l'importation ou la
commercialisation des médicaments.
Les membres du comité  et les experts auxquels fait appel
le comité doivent signer, à cet effet, une déclaration écrite
attestant de l’inexistence de conflit d’intérêt à l'occasion de
chaque expertise demandée, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — Le comité se réunit sur convocation de son
président, en session ordinaire deux (2) fois par mois et en
session extraordinaire autant de fois que nécessaire.
Art. 8. — Les convocations ainsi que l’ordre du jour des
réunions sont établis par le président sur proposition du
directeur général de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques et adressés aux membres du comité, au
moins, huit (8) jours, avant la date de la réunion. Ce délai
peut être réduit pour les sessions extraordinaires à trois (3)
jours.
Art. 9. — Les réunions du comité ne sont valables qu'en
présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est
pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les
huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le
comité se réunit, alors, valablement quel que soit le nombre
des membres présents.
Art. 10. — Les décisions du comité sont adoptées à la
majorité simple des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. — Les délibérations du comité  sont consignées
dans des procès-verbaux et  transcrits dans un registre coté
et paraphé par le président du comité.
Art. 12. — Le comité est domicilié au siège de l’agence
nationale des produits pharmaceutiques. Son secrétariat  est
assuré par les services compétents de ladite agence.
Art. 13. — Le comité  se prononce sur chaque dossier qui
lui est soumis par le directeur général de l’agence nationale
des produits pharmaceutiques dans un délai n’excédant pas
les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine, dans la
limite des délais impartis à l’enregistrement, conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période
n'excédant pas dix (10) jours, lorsqu’il est demandé un
complément d’information.
Les décisions du comité sont notifiées au directeur général
de  l’agence  nationale  des  produits  pharmaceutiques,  qui
les notifie à son tour à l’établissement pharmaceutique
demandeur.
L’établissement pharmaceutique demandeur peut introduire
un recours dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à
compter de la date de notification de la décision du comité.
Art. 14. — Le comité  élabore et adopte son règlement
intérieur.
Art. 15. — Le comité  élabore un rapport annuel sur ses
activités qu'il adresse au directeur général de l’agence
nationale des produits pharmaceutiques. Une copie de ce
rapport est  adressée au ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique
Art. 16. — Les dépenses liées au fonctionnement du
comité  sont à la charge de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques.
Art. 17. — Toutes dispositions contraires sont abrogées,
notamment les dispositions du
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