loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 709 Rabie Ethani 1442 25 novembre 2020 13 Art. 3. — L’activité d’information en ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. Dans tous les cas, ne…
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 709 Rabie Ethani 1442 25 novembre 2020 13 Art. 3. — L’activité d’information en ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme un service d’information en ligne, les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit. CHAPITRE 2 MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION EN LIGNE Section 1 Conditions et obligations Art. 4. — L’activité d’information en ligne est exercée par toute personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne. Art. 5. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit remplir les conditions suivantes : — être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ; — avoir une expérience de trois (3) années dans le domaine de l’information ; — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civils ; — n’avoir pas fait l'objet de condamnation pour crimes de diffamation, d’injure, d’insulte, d’outrage, de discrimination ou de haine et l’incitation à ces crimes. Art. 6. — L’activité d’information en ligne est soumise à la publication à travers un site électronique, dont l’hébergement est exclusivement domicilié, physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ». Art. 7. — L'entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne est tenu de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant le capital social et ceux nécessaires à sa gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Tout organe de presse en ligne bénéficiant d’une aide matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être lié organiquement à l’organisme donateur, il faut faire mention de cette relation. L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère, est interdite. Art. 8. — Une même personne physique ou morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger plus d’un organe d’information générale en ligne. Une même personne physique ou morale de droit algérien ne peut être actionnaire dans plus d’un organe d’information générale en ligne. Art. 9. — L’activité d’information en ligne créée à compter de la publication du présent décret est publiée dans l’une des deux langues nationales ou dans les deux langues nationales. Toutefois, l’activité d’information en ligne peut être publiée en langue étrangère, après accord de l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Art. 10. — Tout organe d’information en ligne est tenu de publier en permanence sur son site électronique, les mentions qui doivent contenir : — les nom, prénoms et l’adresse du directeur responsable de l’organe d’information en ligne ; — l’adresse du siège social et la raison sociale de l'entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne ; — le numéro d’enregistrement ; — le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’organe d’information en ligne ; — l’hébergeur . Art. 11. — L’organe d’information en ligne est tenu d’employer, à titre permanent, au moins, un journaliste professionnel tel qu’entendu à l’article 73 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée. Art. 12. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit adapter son offre et fournir aux internautes, des espaces de contribution modérés, à travers une procédure électronique facilement reconnaissable, directement accessible et disponible en permanence. Art. 13. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu de prendre les mesures et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, dans le cadre de respect des dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au janvier 2012, susvisée, et de la législation en vigueur, notamment tout contenu comportant une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination à raison de l’origine régionale, d’une prétendue race, de la religion ou de l’opinion politique ou idéologique ou genre. Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit notifier aux autorités concernées pour tous contenus illicites. Art. 14. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit, indépendamment de toute plainte, bloquer l’accès ou retirer promptement tout contenu cité à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit respecter les dispositions prévues dans la