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LoiJO n° 70/2020·25 février 2009

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 709 Rabie Ethani 1442 25 novembre 2020 13 Art. 3. — L’activité d’information en ligne ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. Dans tous les cas, ne…

Texte source

loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection
du consommateur et à la répression des fraudes ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 709 Rabie Ethani 1442
25 novembre 2020 13
Art. 3. — L’activité d’information en ligne ne constitue
pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité
industrielle ou commerciale.
Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme un
service d’information en ligne, les services de
communication au public en ligne dont l’objet principal est
la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous
quelque forme que ce soit.
CHAPITRE 2
MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
D’INFORMATION EN LIGNE
Section 1
Conditions et obligations
Art. 4. — L’activité d’information en ligne est exercée par
toute personne physique de nationalité algérienne ou
personne morale de droit algérien dont le capital est détenu
par des personnes physiques ou morales de nationalité
algérienne.
Art. 5. — Le directeur responsable de l’organe d’information
en ligne doit remplir les conditions suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un
diplôme reconnu équivalent ;
— avoir une expérience de trois (3) années dans le
domaine de l’information ;
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de ses droits civils ;
— n’avoir pas fait l'objet de condamnation pour crimes de
diffamation, d’injure, d’insulte, d’outrage, de discrimination
ou de haine et l’incitation à ces crimes.
Art. 6. — L’activité d’information en ligne est soumise à
la publication à travers un site électronique, dont
l’hébergement est exclusivement domicilié, physiquement et
logiquement en Algérie, avec une extension du nom de
domaine « .dz ».
Art. 7. — L'entreprise détentrice de l’organe d’information
en ligne est tenu de déclarer et de justifier l’origine des fonds
constituant le capital social et ceux nécessaires à sa gestion,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Tout organe de presse en ligne bénéficiant d’une aide
matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être lié
organiquement à l’organisme donateur, il faut faire mention
de cette relation.
L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie
étrangère, est interdite.
Art. 8. — Une même personne physique ou morale de droit
algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger plus d’un
organe d’information générale en ligne.
Une même personne physique ou morale de droit algérien
ne peut être actionnaire dans plus d’un organe d’information
générale en ligne.
Art. 9. — L’activité d’information en ligne créée à compter
de la publication du présent décret est publiée dans l’une des
deux langues nationales ou dans les deux langues nationales.
Toutefois, l’activité d’information en ligne peut être
publiée en langue étrangère, après accord de l’autorité
chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de
service audiovisuel en ligne.
Art. 10. — Tout organe d’information en ligne est tenu de
publier en permanence sur son site électronique, les mentions
qui doivent contenir :
— les nom, prénoms et l’adresse du directeur responsable
de l’organe d’information en ligne ;
— l’adresse du siège social et la raison sociale de
l'entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne ;
— le numéro d’enregistrement ;
— le numéro de téléphone et l’adresse électronique de
l’organe d’information en ligne ;
— l’hébergeur .
Art. 11. — L’organe d’information en ligne est tenu
d’employer, à titre permanent, au moins, un journaliste
professionnel tel qu’entendu à l’article 73 de la loi organique
n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012,
susvisée.
Art. 12. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne doit adapter son offre et fournir aux
internautes, des espaces de contribution modérés, à travers
une procédure électronique facilement reconnaissable,
directement accessible et disponible en permanence.
Art. 13. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne est tenu de prendre les mesures et les
moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, dans
le cadre de respect des dispositions de l’article 2 de la loi
organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au
janvier 2012, susvisée, et de la législation en vigueur,
notamment tout contenu comportant une incitation à la haine,
à la violence ou à la discrimination à raison de l’origine
régionale, d’une prétendue race, de la religion ou de
l’opinion politique ou idéologique ou genre.
Le directeur responsable de l’organe d’information en
ligne doit notifier aux autorités concernées pour tous
contenus illicites.
Art. 14. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne doit, indépendamment de toute
plainte, bloquer l’accès ou retirer promptement tout contenu
cité à l’article 13 ci-dessus.
Art. 15. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne doit respecter les dispositions prévues
dans la
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