autorité chargée de la presse électronique ou de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Rabie Ethani 1442 25 novembre 202014 b) Pour l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne : — copie de la pièce d’identité nationale du ou des propriétaire(s) ; — copie du registre du…
loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Rabie Ethani 1442 25 novembre 202014 b) Pour l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne : — copie de la pièce d’identité nationale du ou des propriétaire(s) ; — copie du registre du commerce ; — copie du statut de l’entreprise concernant la personne morale ; — titre légal d'occupation des locaux ; — numéro d’identification fiscale. Art. 23. — Un récépissé de dépôt du dossier est délivré au directeur responsable de l’organe d’information en ligne par l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Le récépissé de dépôt ne vaut pas l’accord pour l’exercice de l’activité. Art. 24. — Le contrôle sera effectué pour s’assurer de la véracité des informations contenues dans la déclaration dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration. Art. 25. — Le certificat d’enregistrement est délivré à l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne. L'octroi d'un certificat d’enregistrement est considéré comme un accord pour l’exercice de l’activité d’information en ligne. Art. 26. — Le certificat d’enregistrement est incessible sous quelque forme que ce soit. Art. 27. — L'hébergeur doit délivrer un document prouvant la domiciliation de l'hébergement du site électronique au directeur responsable de l’organe d’information en ligne, une copie du document sera déposée auprès de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Art. 28. — Le délai d’exercice de l’activité d’information en ligne est fixé à six (6) mois, à compter de la date de l’obtention du certificat d’enregistrement. Art. 29. — Toute cessation d’activité d’information en ligne pendant une durée de trente (30) jours, entraîne le renouvellement des procédures prévues à l’article ci-dessus. Est exclue de cette disposition la cessation d’activité d’information en ligne résultant des dysfonctionnements techniques et des cyberattaques, ces derniers doivent être justifiés par tous les moyens disponibles. Art. 30. — Tout refus de délivrer un certificat d'enregistrement doit être motivé et notifié avant l’expiration des délais fixés à l’article 24 ci-dessus. Art. 16. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne ainsi que l’hébergeur du site, doivent respecter les recommandations dans le domaine de la sécurité informatique en vigueur. Art. 17. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu , en cas de contenu résultant d’un acte de piratage ou d’infiltration du site électronique, de : — le prouver par tous les moyens disponibles ; — le notifer aux autorités concernées ; — le suspendre temporairement du site électronique jusqu’à correction du piratage ou de l’infiltration. Art. 18. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne doit conserver tous les contenus, y compris les contenus bloqués ou retirés pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de la première mise en ligne. Art. 19. — L’hébergeur doit conserver tous les contenus, notamment les logs d’accès ou de gestion technique pendant une durée minimale d’une (1) année, à compter de la première mise en ligne. Art. 20. — L’hébergeur de tout service d’information en ligne doit demander au directeur responsable de l’organe d’information en ligne une copie du certificat d’enregistrement avant d’héberger le site et de le mettre en ligne. Art. 21. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu de publier toute observation ou recommandation émanant de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne en raison d’un manquement aux obligations légales ou réglementaires. Section 2 Déclaration et contrôle de véracité des informations Art. 22. — Le directeur responsable de l’organe d’information en ligne est tenu au dépôt, aux fins d’enregistrement, d’une déclaration préalable pour l’exercice de l’activité d’information en ligne auprès de l’autorité chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Le modèle de déclaration est annexé au présent décret. La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : a) Pour le directeur responsable de l’organe d’information : — copie du diplôme universitaire ou du diplôme reconnu équivalent ; — des documents justifiant l’expérience professionnelle du directeur responsable de l’organe d’information ; — copie de la pièce d’identité nationale ; — extrait du casier judiciaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 709 Rabie Ethani 1442 25 novembre 2020 15 Cette décision est susceptible de recours devant l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne. Art. 31. — Tout changement, de quelque nature qu’il soit apporté aux éléments constitutifs de la déclaration, doit être signalé par écrit à l’autorité chargée de la presse éléctronique ou à l’autorité chargée du service audiovisuel en ligne, dans un délai de dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement. L’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne délivre un document de rectification, dans les trente (30) jours qui suivent la notification. Section 3 Procédures administratives Art. 32. — Sans préjudice des sanctions prévues par la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au janvier 2012, susvisée, en cas de non-respect des dispositions visées par le présent décret, l’organe de l’information en ligne s’expose aux procédures administratives suivantes : — mise en demeure ; — suspension provisoire ; — retrait du certificat d’enregistrement. Art. 33. — En cas de non-respect aux obligations visées par le présent décret, l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne adresse une mise en demeure à l’organe de l’information en ligne, en vue de se conformer à la procédure requise dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice. Art. 34. — En cas de refus de se conformer à la mise en demeure, prévue à l’article 33 ci-dessus, il est procédé à la suspension provisoire de l’activité de l’information en ligne pour une durée de trente (30) jours. Art. 35. — Le retrait de certificat d’enregistrement intervient dans les cas suivants : — le refus de se conformer durant la période de suspension provisoire de l’activité prévue à l’article 34 ci-dessus ; — la cession du certificat d’enregistrement ; — le non- exercice de l’activité d’information en ligne pour une durée de six (6) mois ; — la cessation d’activité de l’information en ligne pour une durée de trente (30) jours ; — la faillite ou la liquidation judiciaire. CHAPITRE 3 DROIT DE REPONSE ET DROIT DE RECTIFICATION Art. 36. — Toute personne physique ou morale qui est citée nominativement ou désignée implicitement dans un contenu d’information en ligne dispose, soit du droit de rectification, au titre de l’article 100, soit du droit de réponse, au titre de l’article 101 de la loi organique n° 12-05 du Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information. Art. 37. — L’ouverture du droit de rectification ou du droit de réponse est réputée réalisée au jour du premier acte de publication. La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours. Art. 38. — La demande de droit de rectification ou de droit de réponse doit préciser les rectifications que le demandeur souhaite faire ou les imputations sur lesquelles il entend exercer son droit