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LoiJO n° 70/2020·10 juin 2018

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

autorité chargée de la presse électronique ou de

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Résumé

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Rabie Ethani 1442 25 novembre 202014 b) Pour l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne : — copie de la pièce d’identité nationale du ou des propriétaire(s) ; — copie du registre du…

Texte source

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au
10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques
dans le traitement des données à caractère personnel.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Rabie Ethani 1442
25 novembre 202014
b) Pour l’entreprise détentrice de l’organe d’information
en ligne :
— copie de la pièce d’identité nationale du ou des
propriétaire(s) ;
— copie du registre du commerce ;
— copie du statut de l’entreprise concernant la personne
morale ;
— titre légal d'occupation des locaux ;
— numéro d’identification fiscale.
Art. 23. — Un récépissé de dépôt du dossier est délivré au
directeur responsable de l’organe d’information en ligne par
l’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité
chargée de service audiovisuel en ligne.
Le récépissé de dépôt ne vaut pas l’accord pour l’exercice
de l’activité.
Art. 24. — Le contrôle sera effectué pour s’assurer de la
véracité des informations contenues dans la déclaration dans
un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la
date du dépôt de la déclaration.
Art. 25. — Le certificat d’enregistrement est délivré à
l’entreprise détentrice de l’organe d’information en ligne.
L'octroi d'un certificat d’enregistrement est considéré
comme un accord pour l’exercice de l’activité d’information
en ligne.
Art. 26. — Le certificat d’enregistrement est incessible
sous quelque forme que ce soit.
Art. 27. — L'hébergeur doit délivrer un document
prouvant la domiciliation de l'hébergement du site
électronique au directeur responsable de l’organe
d’information en ligne, une copie du document sera déposée
auprès de l’autorité chargée de la presse électronique ou de
l’autorité chargée de service audiovisuel en ligne.
Art. 28. — Le délai d’exercice de l’activité d’information
en ligne est fixé à six (6) mois, à compter de la date de
l’obtention du certificat d’enregistrement.
Art. 29. — Toute cessation d’activité d’information en
ligne pendant une durée de trente (30) jours, entraîne le
renouvellement des procédures prévues à l’article
ci-dessus.
Est exclue de cette disposition la cessation d’activité
d’information en ligne résultant des dysfonctionnements
techniques et des cyberattaques, ces derniers doivent être
justifiés par tous les moyens disponibles.
Art. 30. — Tout refus de délivrer un certificat
d'enregistrement doit être motivé et notifié avant l’expiration
des délais fixés à l’article 24 ci-dessus.
Art. 16. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne ainsi que l’hébergeur du site, doivent
respecter les recommandations dans le domaine de la sécurité
informatique en vigueur.
Art. 17. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne est tenu , en cas de contenu
résultant d’un acte de piratage ou d’infiltration du site
électronique, de :
— le prouver par tous les moyens disponibles ;
— le notifer aux autorités concernées ;
— le suspendre temporairement du site électronique
jusqu’à correction du piratage ou de l’infiltration.
Art. 18. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne doit conserver tous les contenus, y
compris les contenus bloqués ou retirés pendant une durée
minimale de six (6) mois, à compter de la première mise en
ligne.
Art. 19. — L’hébergeur doit conserver tous les contenus,
notamment les logs d’accès ou de gestion technique pendant
une durée minimale d’une (1) année, à compter de la
première mise en ligne.
Art. 20. — L’hébergeur de tout service d’information en
ligne doit demander au directeur responsable de l’organe
d’information en ligne une copie du certificat
d’enregistrement avant d’héberger le site et de le mettre en
ligne.
Art. 21. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne est tenu de publier toute observation
ou recommandation émanant de l’autorité chargée de la
presse électronique ou de l’autorité chargée de service
audiovisuel en ligne en raison d’un manquement aux
obligations légales ou réglementaires.
Section 2
Déclaration et contrôle de véracité des informations
Art. 22. — Le directeur responsable de l’organe
d’information en ligne est tenu au dépôt, aux fins
d’enregistrement, d’une déclaration préalable pour l’exercice
de l’activité d’information en ligne  auprès de l’autorité
chargée de la presse électronique ou de l’autorité chargée de
service audiovisuel en ligne. Le modèle de déclaration est
annexé au présent décret.
La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :
a) Pour le directeur responsable de l’organe
d’information :
— copie du diplôme universitaire ou du diplôme reconnu
équivalent ;
— des documents justifiant l’expérience professionnelle
du directeur responsable de l’organe d’information ;
— copie de la pièce d’identité nationale ;
— extrait du casier judiciaire.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 709 Rabie Ethani 1442
25 novembre 2020 15
Cette décision est susceptible de recours devant l’autorité
chargée de la presse électronique ou l’autorité chargée de
service audiovisuel en ligne.
Art. 31. — Tout changement, de quelque nature qu’il soit
apporté aux éléments constitutifs de la déclaration, doit être
signalé par écrit à l’autorité chargée de la presse éléctronique
ou à l’autorité chargée du service audiovisuel en ligne,  dans
un délai de dix (10) jours qui suivent, à l’effet d’introduire
ce changement.
L’autorité chargée de la presse électronique ou l’autorité
chargée de service audiovisuel en ligne délivre un document
de rectification, dans les trente (30) jours qui suivent la
notification.
Section 3
Procédures administratives
Art. 32. — Sans préjudice des sanctions prévues par la loi
organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au
janvier 2012, susvisée, en cas de non-respect des dispositions
visées par le présent décret, l’organe de l’information en
ligne s’expose aux procédures administratives suivantes :
— mise en demeure ;
— suspension provisoire ;
— retrait du certificat d’enregistrement.
Art. 33. — En cas de non-respect aux obligations visées
par le présent décret, l’autorité  chargée de la presse
électronique ou l’autorité chargée de service audiovisuel en
ligne adresse une mise en demeure à l’organe de
l’information en ligne,  en vue de se conformer à la
procédure requise dans un délai de dix (10) jours, à compter
de la date de notification par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par voie d’huissier de justice.
Art. 34. — En cas de refus de se conformer à la mise en
demeure, prévue à l’article 33 ci-dessus, il est procédé à la
suspension provisoire de l’activité de l’information en ligne
pour une durée de trente (30) jours.
Art. 35. — Le retrait de certificat d’enregistrement
intervient dans les cas suivants :
— le refus de se conformer durant la période de suspension
provisoire de l’activité prévue à l’article 34 ci-dessus ;
— la cession du certificat d’enregistrement ;
— le non- exercice de l’activité d’information en ligne
pour une durée de six (6) mois ;
— la cessation d’activité de l’information en ligne pour
une durée de trente (30) jours ;
— la faillite ou la liquidation judiciaire.
CHAPITRE 3
DROIT DE REPONSE ET DROIT
DE RECTIFICATION
Art. 36. — Toute personne physique ou morale qui est
citée nominativement ou désignée implicitement dans un
contenu d’information en ligne dispose, soit du droit de
rectification, au titre de l’article 100, soit du droit de réponse,
au titre de l’article 101 de la loi organique n° 12-05 du
Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à
l’information.
Art. 37. — L’ouverture du droit de rectification ou du droit
de réponse est réputée réalisée au jour du premier acte de
publication.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec
accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous
peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30)
jours.
Art. 38. — La demande de droit de rectification ou de droit
de réponse doit préciser les rectifications que le demandeur
souhaite faire ou les imputations sur lesquelles il entend
exercer son droit
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