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Décret exécutifJO n° 71/2020·25 janvier 2015

décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

direction de l’urbanisme est composé :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 59. — Le guichet unique de wilaya installé au niveau de la direction de l’urbanisme est composé : — du directeur chargé de l’urbanisme, président ou le chef du service de l’urbanisme, le cas échéant ; — du représentant du wali ; — du président de l’assemblée populaire…

Texte source

décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie
Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 59. — Le guichet unique de wilaya installé au niveau
de la direction de l’urbanisme est composé :
— du directeur chargé de l’urbanisme, président ou le chef
du service de l’urbanisme, le cas échéant ;
— du représentant du wali ;
— du président de l’assemblée populaire de wilaya ou son
représentant ;
— de deux (2) membres de l’assemblée populaire de
wilaya, élus par leurs pairs ;
— du président de l’assemblée populaire communale
concernée ;
— du directeur de la réglementation et des affaires
générales ou son représentant ;
— du directeur des domaines ou son représentant ;
— du directeur de la conservation foncière ou son
représentant ;
— du directeur de l’énergie ou son représentant ;
— du directeur de la culture ou son représentant ;
— du directeur de la poste et des télécommunications ou
son représentant ;
— du directeur de l’industrie ou son représentant ;
— du directeur des services agricoles ou son représentant ;
— du directeur des travaux publics ou son représentant ;
— du directeur des transports ou son représentant ;
— du directeur des ressources en eau ou son représentant ;
— du directeur du tourisme ou son représentant ;
— du directeur de la santé et de la population ou son
représentant ;
— du directeur de l’environnement ou son représentant ;
— du directeur de la protection civile ou son représentant ;
— du directeur de la société « SONELGAZ » ou ses
représentants de la société algérienne de gestion du réseau
de transport  de l’électricité « GRTE » et de la  société
algérienne  de  gestion  du  réseau  de  transport  du gaz
« GRTG ».
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani 1442
2 décembre 2020 19
Le guichet unique peut faire appel (sans
changement jusqu’à) Le guichet unique dispose, dans le
cadre de son fonctionnement, d’un secrétariat technique
installé au niveau de la direction de l’urbanisme de la wilaya,
il est chargé :
— de recevoir et d’enregistrer les demandes sur un registre
coté et paraphé par le président du guichet unique ;
—   ( sans changement)   ;
—   ( sans changement)   ;
— de la rédaction des procès-verbaux de séances et autres
notes sur le registre ;
—   ( sans changement)   ;
—   ( sans changement)   ;
— de mettre en place un fichier électronique interactif des
demandes déposées et les suites qui leur sont réservées, ainsi
que les arrêtés délivrés, alimentant la base de données du
ministère chargé de l’urbanisme et de le mettre à jour.
Le guichet unique de la wilaya est créé par arrêté du wali,
territorialement compètent ».
« Art. 62. — Le demandeur du permis de construire non
satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence
de l’autorité compétente dans les délais requis, peut
introduire un recours contre accusé de réception, auprès de
la wilaya.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives
ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.
Dans le cas des permis de construire délivrés par le
ministre chargé de l’urbanisme, un recours peut être introduit
auprès du ministère chargé de l’urbanisme.
Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15)
jours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente, conformément à la législation en
vigueur ».
« Art. 64. — La délivrance du certificat de conformité est
de la compétence du président de l'assemblée populaire
communale, territorialement compétent, pour les permis de
construire délivrés par celui-ci ou ceux délivrés par le wali
délégué ou le wali ou le ministre chargé de l’urbanisme ».
« Art. 68. —   (sans changement jusqu’à)
Le certificat de conformité peut être délivré par tranche,
selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de construire,
qu’il soit délivré en une ou plusieurs tranches, et dans le cas
où les travaux restant ne portent pas préjudice au
fonctionnement de la tranche achevée ».
« Art. 69. — Le demandeur du certificat de conformité
non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de
silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut
introduire un recours contre accusé de réception, auprès de
la wilaya.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives
ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.
Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15)
jours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente, conformément à la législation en
vigueur ».
« Art. 82. — Le demandeur du permis de démolir non
satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence
de l’autorité compétente dans les délais requis, peut
introduire un recours contre accusé de réception, auprès de
la wilaya.
Dans les wilayas où les circonscriptions administratives
ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.
Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15)
jours.
Une action en justice peut être introduite auprès de la
juridiction compétente, conformément à la législation en
vigueur ».
« Art. 87. — Dans le cadre des dispositions de l'article
ci-dessus, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition
de mur, bâtiment ou édifice menaçant ruine, est notifié au
propriétaire avec obligation d’avoir à effectuer les travaux
dans un délai déterminé, et s’il conteste le péril de faire
commettre un expert chargé de procéder contradictoirement
et au jour fixé par l’arrêté à la  constatation de l’état de lieux
et de dresser un rapport.
  (sans changement jusqu’à)
Ledit arrêté doit être revêtu de l’approbation du wali ou du
wali délégué dans les wilayas où les circonscriptions
administratives ont été créées ».
« Art. 90. — Il est institué auprès du ministre chargé de
l'urbanisme, de chaque wali, de chaque wali délégué et de
chaque président d'assemblée populaire communale, un
comité de contrôle des actes d’urbanisme, ci-après désigné
« le comité ».
« Art. 92. — Le comité est présidé, selon le cas, par le
ministre chargé de l’urbanisme, le wali ou le wali délégué
ou le président de l’assemblée populaire communale ou leurs
représentants.
  (le reste sans changement)   ».
Art. 5. — Les annexes fixées dans les articles 22, 28,
et 75 du
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