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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 7. — La création de l'établissement privé est subordonnée à un agrément accordé par arrêté du directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement, sur proposition d'une commission de wilaya d'étude des demandes d'agrément…
décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 7. — La création de l'établissement privé est subordonnée à un agrément accordé par arrêté du directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement, sur proposition d'une commission de wilaya d'étude des demandes d'agrément pour la création d'un établissement privé, dénommé ci-après « commission de wilaya », créée auprès de chaque direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels ». « Art. 10. — La commission de wilaya est chargée d'étudier la demande d'agrément déposée par le fondateur et de donner son avis au directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement privé ». « Art. 11. — La commission de wilaya est présidée par le chef de service chargé du suivi de la formation professionnelle de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, et comprend les membres suivants : — le chargé du bureau du suivi des établissements privés, au niveau de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, membre ; — un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un (1) représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani 1442 2 décembre 2020 11 — un (1) représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise ; — un (1) représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie de la connaissance et des start-up ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de l'éducation ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de la santé ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de l'emploi ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de la réglementation et les affaires générales ; — le représentant du directeur de wilaya chargé des impôts ; — le représentant du directeur de wilaya chargé du commerce ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de l'habitat et de l'urbanisme ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de la protection civile ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de la numérisation et des statistiques ; — le représentant du directeur de wilaya chargé de la poste et des télécommunications ; — un (1) représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de la wilaya ; — un (1) directeur d'établissement public de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel, selon le cas ; — un (1) directeur de l'établissement privé de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel, désigné par ses pairs. La commission de wilaya (sans changement jusqu'à) travaux. Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par le bureau chargé du suivi des établissements privés. La commission (sans changement jusqu'à) son règlement intérieur. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président réunit, de nouveau, la commission de wilaya, dans les huit (8) jours qui suivent, quel que soit le nombre des membres présents ». « Art. 15. — L'arrêté d'agrément accompagné du cahier des charges de demande d'agrément, doit mentionner : — les nom et prénoms du fondateur de l'établissement privé (sans changement jusqu'à) les capacités d'accueil de l'établissement ; — les spécialités de formation assurées par l'établissement, liées à la carte pédagogique de la wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que les niveaux de qualification visés pour chacune de ces spécialités pour les formations diplômantes ; — (sans changement) L'arrêté d'agrément est notifié au fondateur par la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, et une copie est adressée au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ». « Art. 16. — L'ouverture de l'établissement privé (sans changement jusqu'à) de deux conditions préalables : — (sans changement) ; — (sans changement) En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, (sans changement jusqu'à) ne saurait excéder deux (2) mois. Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, sur la base d'un rapport présenté par la commission de wilaya, annule l'arrêté d'agrément et le notifie au fondateur de l'établissement privé contre un accusé de réception ». « Art. 32. — L'arrêté d'agrément est retiré (sans changement jusqu'à) après avis de la commission de wilaya. Le retrait de l'arrêté d'agrément est prononcé par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya, lieu d’implantation de l'établissement privé, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ». Art. 3. — La section 2 du chapitre 5 du