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Décret exécutifJO n° 71/2020·21 mai 2020

décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ;

ministre de l’agriculture et du développement rural

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. Art. 2. — Il est créé un comité national doté de comités de…

Texte source

décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
ministre de l’agriculture et du développement rural ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création
d’un comité national de prévention et de lutte contre les
zoonoses et de fixer ses missions, son organisation et son
fonctionnement.
Art. 2. — Il est créé un comité national doté de comités de
wilaya de prévention et de lutte contre les zoonoses
dénommés ci-après le « comité national » et le « comité de
wilaya ».
CHAPITRE 1er
LE COMITE NATIONAL DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
Art. 3. — Le comité national est placé auprès du ministre
chargé de l’autorité vétérinaire nationale.
Art. 4. — Le comité national est un organe permanent
consultatif, de coordination, de soutien, de suivi et
d’évaluation de l’ensemble des actions de prévention et de
lutte contre les zoonoses.
A ce titre, il est chargé :
— d’observer, de veiller et de chercher l’alerte, en cas de
menace d’épizootie et/ou d’épidémie ;
— d’élaborer et de promouvoir, à l’échelle nationale, les
programmes de prévention et de lutte et de valider les plans
de leur mise en œuvre ;
— d’actualiser, périodiquement, la liste des maladies
zoonotiques prioritaires pour la prévention et la lutte contre
les risques sanitaires ;
— d’évaluer les moyens humains, matériels et financiers
à mobiliser par les différents secteurs pour la mise en œuvre
des programmes de prévention et de lutte ;
— de valider les plans d’intervention et les actualiser ;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes
arrêtés et des plans de leur mise en œuvre ;
— de veiller à la synergie et à la cohérence entre les plans
d’intervention sectoriels ;
— d’élaborer un plan d’information, de sensibilisation et
de communication sociale ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani 1442
2 décembre 2020 13
— d’émettre un avis sur tout projet de texte relatif à la
prévention et à la lutte ;
— d’apporter un appui technique nécessaire aux différents
secteurs concernés ;
— d’examiner les rapports d’activité des différents
secteurs concernés ainsi que les rapports d’activités des
comités de wilayas ;
— d’élaborer et de diffuser un rapport annuel sur
l’évolution des zoonoses et les actions entreprises ;
— de renforcer et d’entretenir des relations de travail avec
tout organisme national ou international traitant des zoonoses ;
— de proposer toute activité de recherche en rapport avec
ses missions.
Art. 5. — Le comité national, présidé par le ministre
chargé de l’autorité vétérinaire nationale ou son représentant,
est composé comme suit :
— du représentant du ministère de la défense nationale ;
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé de la communication ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— du représentant du ministre chargé de la pêche et des
productions halieutiques ;
— du représentant du ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique ;
— du représentant du président de l’agence nationale de
sécurité sanitaire ;
— du représentant du directeur général des forêts ;
— du représentant du commandement de la gendarmerie
nationale ;
— du représentant de la direction générale de la sûreté
nationale ;
— du représentant de la direction générale de la protection
civile ;
— du haut commissaire au développement de la steppe ou
son représentant ;
— du président de la chambre nationale de l’agriculture
ou son représentant ;
— du directeur général de l’institut national de la médecine
vétérinaire ;
— du directeur général de l’institut national de la santé
publique ;
—  du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— du directeur général de l’institut national de la
protection des végétaux.
Le comité national peut faire appel à toute personne, en
raison de ses compétences, susceptible de l’aider dans ses
missions.
Art. 6. — Le comité national élabore son règlement
intérieur et l’adopte.
Art. 7. — Le comité national peut créer des commissions
spécialisées dont les missions, l’organisation et le
fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur.
Art. 8. — Les membres du comité national sont désignés,
pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du ministre chargé
de l’autorité vétérinaire nationale, sur proposition des
autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité
national, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes pour le restant du mandat.
Art. 9. —  Le comité national est doté d’un secrétariat
assuré par les services compétents du ministère chargé de
l’autorité vétérinaire nationale.
Art. 10.  — Le comité national siège au niveau du
ministère chargé de l’autorité vétérinaire nationale. Il se
réunit une (1) fois par semestre, en session ordinaire, sur
convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation
de son président lors d’apparition de maladies animales
créant des situations d’urgence, ou à la demande du ministre
chargé de la santé.
Art. 11. — L’ordre du jour des réunions est établi par le
président et transmis aux membres du comité national quinze
(15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Art. 12. — Les délibérations sont consignées sur des
procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et
paraphé par le président.
Art. 13. — Le comité national élabore un rapport annuel
relatif au bilan de ses actions, en matière de prévention et de
lutte contre les zoonoses, lequel est transmis au Premier
ministre.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 16 Rabie Ethani 1442
2 décembre 202014
Art. 14. — La liste des zoonoses prioritaires est fixée
comme suit :
— la rage ;
— la brucellose ;
— la tuberculose ;
— les salmonelloses ;
— l’echinococcose-hydatidose ;
— les leishmanioses ;
— la fièvre de la vallée du Rift.
Cette liste peut être actualisée par arrêté du ministre chargé
de l’autorité vétérinaire nationale, après avis du comité
national.
CHAPITRE 2
LE COMITE DE WILAYA DE PREVENTION
ET DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
Art. 15. — Le comité de wilaya est chargé :
— d’observer et d’informer le comité national sans délai, de
toutes menaces d’ordre épizootique et/ou épidémiologique ;
— de mettre en œuvre les programmes arrêtés ;
— de mettre en œuvre les plans d’intervention ;
— d’organiser et de coordonner l’action des services et
structures d’intervention en cas de menace et/ou d’épidémie
et/ou d’épizootie déclarée ;
— de proposer au comité national toute mesure tendant à
améliorer la prévention et la lutte contre les zoonoses ;
— d’établir, régulièrement, des bilans sur l’évolution des
zoonoses et de tenir informé le comité national des
contraintes rencontrées sur terrain, lors de l’exécution du
programme national de prévention et de lutte contre les
zoonoses ;
— d’établir un calendrier de journées de sensibilisation et
de formation relatives aux différentes zoonoses, notamment
celles qui prédominent au niveau local.
Art. 16. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son
représentant, est composé comme suit :
— du directeur des services agricoles de wilaya ;
— du directeur de commerce de wilaya ;
— du directeur de la santé et de la population de wilaya ;
— du directeur de l’environnement de wilaya ;
— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques
de wilaya ;
— du conservateur des forêts de wilaya ;
— de l’inspecteur vétérinaire de wilaya ;
— du commandant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale ou son représentant ;
— du chef de la sûreté de wilaya ou son représentant ;
— du directeur de
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