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Décret présidentielJO n° 71/2020·23 juin 2020

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 5 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de conception et d'élaboration du…

Texte source

décret   présidentiel  n° 20-163 du  Aouel  Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article
5 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités de conception et
d'élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme.
Art. 2. — Le cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT)
constitue une programmation financière triennale des
recettes, des dépenses et du solde du budget de l'Etat, ainsi
que, le cas échéant, de l'endettement de l'Etat. Cet outil est
mis en œuvre à travers un cadre de dépenses à moyen terme
(CDMT) et un plan d'engagement de dépenses (PED).
Le projet de budget de l'Etat pour l'année s'inscrit dans le
cadrage budgétaire à moyen terme et doit être en cohérence
avec le rapport portant sur l'évolution de la situation de
l'économie nationale et sur l'orientation des finances publiques,
conformément à l'article 72 de la loi organique n° 18-15 du
Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018,
susvisée.
CHAPITRE 1er
Le cadrage budgétaire à moyen terme
Art. 3. — Le CBMT est un outil de programmation
triennale glissant des grands agrégats budgétaires. Il est porté
dans un document qui relate pour l'année considérée, ainsi
que pour les deux (2) années suivantes, en fonction
notamment d'un cadrage macroéconomique et de la situation
financière du Trésor, les prévisions de recettes, de dépenses
et le solde résultant du budget de l'Etat ainsi que, le cas
échéant, l'endettement de l'Etat.
Art. 4. — Le CBMT vise les objectifs suivants :
— le renforcement de l'équilibre macroéconomique et de
la discipline budgétaire ;
— l'amélioration de l'allocation des ressources potentielles
par ordre de priorité des dépenses sur la base des choix
stratégiques du Gouvernement ;
— le renforcement de la prévisibilité budgétaire ;
— la rationalisation des dépenses publiques ;
— la soutenabilité et l'évaluation des possibilités budgétaires.
Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de la
conception et de l'élaboration du projet de CBMT en
s'appuyant, notamment sur :
— l'évolution du recouvrement au titre de la fiscalité
ordinaire ;
— l'évolution du recouvrement au titre de la fiscalité des
hydrocarbures, en rapport avec les cours moyens du baril de
pétrole, et de la moyenne de son prix fiscal ;
— le taux de change du dinar algérien ;
— les stratégies des principaux secteurs créateurs de valeur
ajoutée ;
— l'évolution générale des prix ;
— l'évolution du produit intérieur brut ;
— l'évolution des dépenses publiques ;
— l'évolution de la situation financière du Trésor.
Art. 6. — Le CBMT est arrêté en réunion du
Gouvernement, sur rapport du ministre chargé des finances.
Il constitue un indicateur du plafond budgétaire fixé par le
Gouvernement, pour la préparation et l'adoption du budget
de l'Etat.
Les plafonds de dépenses sont annexés à la note
d'orientation de préparation des projets de lois de finances et
de budget de l'Etat.
DECRETS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 16 Rabie Ethani 1442
2 décembre 20204
Art. 7. — Sont annexés au document CBMT les résultats
des budgets exécutés antérieurement. Le CBMT proposera,
en outre, les mesures de stabilisation budgétaire, s'il y a lieu.
Les écarts de prévisions budgétaires constatés pour les
CBMT précédents et successifs, sont justifiés dans le rapport
de présentation du projet de loi de finances.
CHAPITRE 2
Le cadre de dépenses à moyen terme
Art. 8. — Le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)
détermine pour chaque portefeuille ministériel la
programmation pluriannuelle des dépenses sur trois (3) ans.
Il est révisable annuellement à l'occasion de la préparation
de l'avant-projet de lois de finances.
L'élaboration du CDMT doit s'inscrire dans le cadre des
grandes orientations budgétaires, notamment la préservation
de l'équilibre budgétaire.
Art. 9. — Les propositions formulées par les ministres et
les responsables des institutions publiques en charge de la
gestion de portefeuille de programmes, entrent dans le cadre
du CBMT et dans la limite des plafonds fixés dans la
répartition des dépenses par portefeuille de programmes au
niveau de la note d'orientation.
Les propositions retenues à l'issue des discussions
budgétaires, engagent le ministère ou l'institution publique
concernée. Elles figurent au niveau du « volume 2 »,
conformément à l'article 75 de la loi organique n° 18-15 du
22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018
susvisée, portant le rapport sur les priorités et la planification
établi par le ministre ou le responsable de l'institution
publique concerné.
Ces propositions sont formulées :
• Pour le premier exercice budgétaire du CDMT :Dans
le respect du plafond de dépenses notifié par le ministre
chargé des finances, dans le cadre de la note d'orientation
relative à la préparation de l'avant-projet de loi de finances,
qui reprend les prévisions budgétaires arrêtées dans le
CBMT pour l'exercice concerné. Ce plafond de dépense
notifié a un caractère impératif pour cet exercice ;
• Pour, au moins, les deux (2) exercices budgétaires du
CDMT qui suivent : En tenant compte des paramètres
d'évolution fixés par le ministre chargé des finances et en
cohérence avec le CBMT.
CHAPITRE 3
Le plan d'engagement de dépenses
Art. 10. — Le plan d'engagement de dépenses est l'acte de
l'évaluation des dépenses budgétaires pour une année. Il
traduit le niveau régulier des engagements de dépenses en
exécution du budget de l'Etat.
Art. 11. — Le plan d'engagement de dépenses est élaboré
par le ministre ou le responsable de l'institution publique, en
retraçant, par mois et/ou par trimestre, le niveau
d'engagement de chaque programme et ses subdivisions. Son
élaboration doit tenir compte :
• du niveau et du rythme d'exécution constatés pour le
dernier exercice connu ;
• des niveaux retenus au titre du document cité à l'article
ci-dessus portant les propositions CDMT formulées par les
ministres et les responsables des institutions publiques ;
• des dépenses obligatoires et incompressibles ;
• de la hiérarchie des priorités.
Les niveaux d'engagement de dépenses proposés par le
ministre ou le responsable de l'institution publique, au titre
du plan d'engagement s'imposent à l'ensemble des
ordonnateurs du programme concerné, lesquels à leur tour,
élaborent un plan d'engagement opérationnel qui doit être
notifié au contrôleur financier compétent.
A titre exceptionnel et pour des considérations dûment
justifiées, la révision en cours d'exercice des niveaux
d'engagement peut s'effectuer qu'après accord préalable du
ministre chargé des finances au regard, notamment des
capacités de décaissement de la trésorerie de l'Etat.
Art. 12. — Le ministre chargé des finances est rendu
destinataire, au plus tard, à la fin de la période
complémentaire, des copies des plans d'engagement de
dépenses arrêtées, et effectue une consolidation devant
traduire l'exécution du premier exercice du CDMT, suscité.
Cette consolidation doit donner, également, lieu à un état
de rapprochement entre le plan d'engagement des dépenses
consolidé et le plan de trésorerie de l'Etat.
Art. 13. — La forme des documents portant sur le CBMT,
le CDMT et le plan d'engagement de dépenses suscités, et le
calendrier de leur examen, sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé des
finances un haut comité d'évaluation et d'alerte des risques
budgétaires (HCRB), dont les missions et l'organisation sont
fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au
novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani
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