décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 5 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de conception et d'élaboration du…
décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 5 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de conception et d'élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme. Art. 2. — Le cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) constitue une programmation financière triennale des recettes, des dépenses et du solde du budget de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, de l'endettement de l'Etat. Cet outil est mis en œuvre à travers un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et un plan d'engagement de dépenses (PED). Le projet de budget de l'Etat pour l'année s'inscrit dans le cadrage budgétaire à moyen terme et doit être en cohérence avec le rapport portant sur l'évolution de la situation de l'économie nationale et sur l'orientation des finances publiques, conformément à l'article 72 de la loi organique n° 18-15 du Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, susvisée. CHAPITRE 1er Le cadrage budgétaire à moyen terme Art. 3. — Le CBMT est un outil de programmation triennale glissant des grands agrégats budgétaires. Il est porté dans un document qui relate pour l'année considérée, ainsi que pour les deux (2) années suivantes, en fonction notamment d'un cadrage macroéconomique et de la situation financière du Trésor, les prévisions de recettes, de dépenses et le solde résultant du budget de l'Etat ainsi que, le cas échéant, l'endettement de l'Etat. Art. 4. — Le CBMT vise les objectifs suivants : — le renforcement de l'équilibre macroéconomique et de la discipline budgétaire ; — l'amélioration de l'allocation des ressources potentielles par ordre de priorité des dépenses sur la base des choix stratégiques du Gouvernement ; — le renforcement de la prévisibilité budgétaire ; — la rationalisation des dépenses publiques ; — la soutenabilité et l'évaluation des possibilités budgétaires. Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de la conception et de l'élaboration du projet de CBMT en s'appuyant, notamment sur : — l'évolution du recouvrement au titre de la fiscalité ordinaire ; — l'évolution du recouvrement au titre de la fiscalité des hydrocarbures, en rapport avec les cours moyens du baril de pétrole, et de la moyenne de son prix fiscal ; — le taux de change du dinar algérien ; — les stratégies des principaux secteurs créateurs de valeur ajoutée ; — l'évolution générale des prix ; — l'évolution du produit intérieur brut ; — l'évolution des dépenses publiques ; — l'évolution de la situation financière du Trésor. Art. 6. — Le CBMT est arrêté en réunion du Gouvernement, sur rapport du ministre chargé des finances. Il constitue un indicateur du plafond budgétaire fixé par le Gouvernement, pour la préparation et l'adoption du budget de l'Etat. Les plafonds de dépenses sont annexés à la note d'orientation de préparation des projets de lois de finances et de budget de l'Etat. DECRETS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 16 Rabie Ethani 1442 2 décembre 20204 Art. 7. — Sont annexés au document CBMT les résultats des budgets exécutés antérieurement. Le CBMT proposera, en outre, les mesures de stabilisation budgétaire, s'il y a lieu. Les écarts de prévisions budgétaires constatés pour les CBMT précédents et successifs, sont justifiés dans le rapport de présentation du projet de loi de finances. CHAPITRE 2 Le cadre de dépenses à moyen terme Art. 8. — Le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) détermine pour chaque portefeuille ministériel la programmation pluriannuelle des dépenses sur trois (3) ans. Il est révisable annuellement à l'occasion de la préparation de l'avant-projet de lois de finances. L'élaboration du CDMT doit s'inscrire dans le cadre des grandes orientations budgétaires, notamment la préservation de l'équilibre budgétaire. Art. 9. — Les propositions formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques en charge de la gestion de portefeuille de programmes, entrent dans le cadre du CBMT et dans la limite des plafonds fixés dans la répartition des dépenses par portefeuille de programmes au niveau de la note d'orientation. Les propositions retenues à l'issue des discussions budgétaires, engagent le ministère ou l'institution publique concernée. Elles figurent au niveau du « volume 2 », conformément à l'article 75 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, portant le rapport sur les priorités et la planification établi par le ministre ou le responsable de l'institution publique concerné. Ces propositions sont formulées : • Pour le premier exercice budgétaire du CDMT :Dans le respect du plafond de dépenses notifié par le ministre chargé des finances, dans le cadre de la note d'orientation relative à la préparation de l'avant-projet de loi de finances, qui reprend les prévisions budgétaires arrêtées dans le CBMT pour l'exercice concerné. Ce plafond de dépense notifié a un caractère impératif pour cet exercice ; • Pour, au moins, les deux (2) exercices budgétaires du CDMT qui suivent : En tenant compte des paramètres d'évolution fixés par le ministre chargé des finances et en cohérence avec le CBMT. CHAPITRE 3 Le plan d'engagement de dépenses Art. 10. — Le plan d'engagement de dépenses est l'acte de l'évaluation des dépenses budgétaires pour une année. Il traduit le niveau régulier des engagements de dépenses en exécution du budget de l'Etat. Art. 11. — Le plan d'engagement de dépenses est élaboré par le ministre ou le responsable de l'institution publique, en retraçant, par mois et/ou par trimestre, le niveau d'engagement de chaque programme et ses subdivisions. Son élaboration doit tenir compte : • du niveau et du rythme d'exécution constatés pour le dernier exercice connu ; • des niveaux retenus au titre du document cité à l'article ci-dessus portant les propositions CDMT formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques ; • des dépenses obligatoires et incompressibles ; • de la hiérarchie des priorités. Les niveaux d'engagement de dépenses proposés par le ministre ou le responsable de l'institution publique, au titre du plan d'engagement s'imposent à l'ensemble des ordonnateurs du programme concerné, lesquels à leur tour, élaborent un plan d'engagement opérationnel qui doit être notifié au contrôleur financier compétent. A titre exceptionnel et pour des considérations dûment justifiées, la révision en cours d'exercice des niveaux d'engagement peut s'effectuer qu'après accord préalable du ministre chargé des finances au regard, notamment des capacités de décaissement de la trésorerie de l'Etat. Art. 12. — Le ministre chargé des finances est rendu destinataire, au plus tard, à la fin de la période complémentaire, des copies des plans d'engagement de dépenses arrêtées, et effectue une consolidation devant traduire l'exécution du premier exercice du CDMT, suscité. Cette consolidation doit donner, également, lieu à un état de rapprochement entre le plan d'engagement des dépenses consolidé et le plan de trésorerie de l'Etat. Art. 13. — La forme des documents portant sur le CBMT, le CDMT et le plan d'engagement de dépenses suscités, et le calendrier de leur examen, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé des finances un haut comité d'évaluation et d'alerte des risques budgétaires (HCRB), dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au novembre 2020. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani