décret exécutif n° 20-69 du Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 susvisé, nonobstant les dispositions de l’articles 16 ci-dessous. Cette mesure concerne la totalité des dessertes de et vers les wilayas du Sud du pays. Elle concerne également 50% des vols desservant les wilayas du Nord du pays, selon les modalités fixées par le ministre chargé des transports. Art. 7. — La levée de la mesure de suspension des…
décret exécutif n° 20-69 du Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 susvisé, nonobstant les dispositions de l’articles 16 ci-dessous. Cette mesure concerne la totalité des dessertes de et vers les wilayas du Sud du pays. Elle concerne également 50% des vols desservant les wilayas du Nord du pays, selon les modalités fixées par le ministre chargé des transports. Art. 7. — La levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique est tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). Art. 8. — Les compagnies nationales de transport aérien sont chargées de mener des campagnes d’information en direction des usagers sur les mesures de prévention et de protection contenues dans les protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d’embarquement et de transport. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES COMMERCIALES Art. 9. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national. Art. 10. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les trente-quatre (34) wilayas citées à l’article 2 ci dessus, les activités suivantes : — les salles omnisports et les salles de sport ; — les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ; — les maisons de jeunes ; — les centres culturels. Art. 11. — Est prorogée la mesure de limitation du temps d’activités à quinze (15) heures, pour une période de quinze (15) jours et dans les trente-quatre (34) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes : — le commerce des appareils électroménagers ; — le commerce d’articles ménagers et de décoration ; — le commerce de literies et tissus d’ameublement ; CHAPITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVES AU CONFINEMENT PARTIEL A DOMICILE Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit : — la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, est applicable pour les trente-quatre (34) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Aïn Témouchent ; — ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les quatorze (14) wilayas suivantes : Chlef , Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mascara, El Bayadh, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghardaïa et Relizane. Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOSQUEES Art. 4. — Il est procédé à l’ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), notamment le dispositif préventif d’accompagnement, mis en place pour les mosquées accueillant plus de 1000 fidèles, prévu par les dispositions de l’article 7 du