ministre chargé de l'urbanisme, le président de l’assemblée
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée ; — les services de l'Etat chargés de l'environnement au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani 1442 2 décembre 2020 17 « Art. 49. — Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du…
loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée ; — les services de l'Etat chargés de l'environnement au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7116 Rabie Ethani 1442 2 décembre 2020 17 « Art. 49. — Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du ministre chargé de l'urbanisme, le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires, au service de l’Etat chargé de l’urbanisme de la wilaya ou de la circonscription administrative, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l'avis des services de l'urbanisme de la commune. Les services à consulter sont destinataires d'un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de wilaya ou le guichet unique de la circonscription administrative. Le guichet unique de la wilaya présidé par le directeur de l’urbanisme ou son représentant, et le guichet unique de la circonscription administrative présidé par le directeur délégué chargé de l’urbanisme ou son représentant, doit statuer sur les demandes, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt du dossier. La délivrance du permis de construire est de la compétence du wali pour les : — projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ; — projets d'habitat collectif ou individuel de plus de logements ; — travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de représentations d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ; — ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau sur le territoire de la wilaya ; — projets de construction présentant un risque sur l'environnement immédiat. Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l’article du présent décret. Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de construire est de la compétence du wali délégué pour les : — projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure ; — projets d'habitat collectif ou individuel de plus de logements et moins de 600 logements ; — projets de construction présentant un risque sur l'environnement immédiat. Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l’article 58 bis du présent décret. Le ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour délivrer les permis de construire des : — projets d'investissement industriel et touristique et les projets d'équipements publics ou privés d'intérêt national ; — ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau, implantés sur le territoire de deux (2) ou de plusieurs wilayas. La délivrance du reste des permis de construire est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale ». « Art. 55. — L’arrêté portant permis de construire est notifié au demandeur, accompagné d’un exemplaire du dossier portant le visa sur les plans architecturaux par : — les services de l’urbanisme de la commune, dans le cas où le permis est délivré par le président de l’assemblée populaire communale ; — la direction déléguée chargée de l’urbanisme de la circonscription administrative, dans le cas où le permis est délivré par le wali délégué ; — la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya, dans le cas où le permis est délivré par le wali ; — les services compétents au niveau du ministère chargé de l’urbanisme, dans le cas où le permis est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme. Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale. Un exemplaire visé accompagné de l’arrêté est archivé au niveau de la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya et de la direction déléguée chargée de l’urbanisme dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées. Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis ». Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du