ministre chargé des sports
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage prend la dénomination de « laboratoire national de dépistage du dopage », désignée ci-après le « laboratoire » par abréviation « LNDD ». Art. 3. — Le laboratoire est un établissement public à caractère…
décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage prend la dénomination de « laboratoire national de dépistage du dopage », désignée ci-après le « laboratoire » par abréviation « LNDD ». Art. 3. — Le laboratoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 5. — Le siège du laboratoire est fixé à Alger. Art. 6. — Des annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Le laboratoire a pour mission d’effectuer des analyses et d’assurer le dépistage des substances et des méthodes interdites de dopage, dans le domaine du sport ainsi que la gestion du matériel nécessaire à la réalisation de ses missions. A ce titre, il est chargé, notamment de : — la prise en charge de l’ensemble des travaux d’analyses, de dépistage, de recherche, d’expertise et d’essais, en matière de dopage ; — l’adaptation des méthodes et des techniques de dépistage du dopage, aux données techniques et scientifiques actuelles ; — la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes et techniques de détection des produits ou substances utilisés à des fins de dopage, ainsi que le dosage des substances dopantes ou masquant l’usage des substances ayant cette propriété ; — l’établissement et la mise en œuvre d’une ligne de conduite pour le stockage et l’élimination des échantillons selon la réglementation en vigueur ; — la tenue et l’actualisation de la liste des substances et méthodes interdites, selon la réglementation en vigueur ; — la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques et scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus du dépistage du dopage, dans le domaine du sport, notamment l’analyse des échantillons et la remise des résultats ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442 3 décembre 202012 — l’organisation de la formation des personnels et la participation aux travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et internationales relevant de son domaine de compétence ; — la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et infrastructures dont il dispose ; — la conclusion, dans la limite de ses missions, des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et organisations internationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Le laboratoire peut réaliser des analyses, sous forme de prestation de service faisant l’objet de conventions à la demande des Etats étrangers, du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des fédérations sportives nationales ou étrangères ainsi que des organismes internationaux activant dans le domaine de la lutte contre le dopage. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil technique. Art. 10. — L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ; — le représentant de la direction générale des sports au ministère chargé des sports ; — le représentant du comité national olympique ; — le représentant du comité national paralympique ; — le représentant du centre national de médecine du sport ; — le représentant de l’agence nationale antidopage ; — un (1) représentant élu du personnel du laboratoire (LNDD) ; — le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale ; — le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique ; — le représentant du centre national de toxicologie ; — le représentant du centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique « CRAPC ». Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications. Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les objectifs du laboratoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels du laboratoire ; — le projet du budget prévisionnel et les comptes du laboratoire ; — les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire ; — les tableaux des effectifs du personnel du laboratoire ; — les projets des marchés, contrats, accords et conventions ; — les projets de création d’annexes du laboratoire ; — l’acceptation des dons et legs ; — les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location ; — le rapport annuel d’activités du laboratoire ; — toutes autres questions susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du laboratoire et de favoriser la réalisation de ses missions. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7217 Rabie Ethani 1442 3 décembre 2020 13 Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général du laboratoire. Il est transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité simple de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit, valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réuni