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LoiJO n° 72/2020·23 juillet 2013

loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la

ministre chargé des sports, du ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le dopage dans le sport ; — de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le…

Texte source

loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au
juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un
cas de dopage, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur ;
— d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention
contre le  dopage dans le sport ;
— de mettre en œuvre  les campagnes et  les programmes
d’information, d’éducation et de sensibilisation  relatifs à la
lutte contre  le dopage dans le sport.
Art. 6. — L’agence est chargée, également :
— d’entreprendre et de participer aux études et travaux de
recherches  en matière de lutte antidopage ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de recrutement
des personnels et agents de contrôle  antidopage, agents de
prélèvement sanguin et des escortes, ainsi que leur
accréditation et leur ré-accréditation ;
— d’élaborer et de  mettre en œuvre un programme de
formation des agents de contrôle antidopage, des agents de
prélèvement sanguin,  des escortes  et  des agents d’éducation
antidopage ;
— d’organiser et de participer à des séminaires, rencontres
et journées d’études se rapportant  au domaine de la lutte
antidopage ;
— de conclure des accords et des conventions avec les
organisations  nationales et  internationales dans le domaine
du contrôle et de la lutte antidopage, conformément à la
législation et à la  réglementation en vigueur ;
— de participer à l’élaboration des projets de textes
législatifs et réglementaires se rapportant à la prévention et
à  la lutte antidopage dans le sport, et de proposer toutes
mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en
vigueur, en la matière ;
— d’élaborer un rapport  annuel sur les activités de
l’agence et le transmettre au  ministre chargé des sports ainsi
qu’à l’agence mondiale antidopage, conformément au code
mondial antidopage et aux standards  internationaux, en la
matière.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil
d’administration, dirigée par un directeur général et dotée
d’un conseil technique.
Art. 8. — L’agence dispose, également, d’un comité
d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques,
d’un  comité  de discipline et d’un comité de recours.
Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 10. — L’agence peut faire appel à des experts ou à des
personnes qualifiées dans son champ de compétences,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration de l’agence,
présidé par le ministre chargé des sports ou  son représentant,
comprend :
— le représentant du  ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre  chargé  de l’intérieur et des
collectivités locales ;
— le représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation
nationale ;
— le représentant du ministre chargé des affaires
religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du
développement rural ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des
productions halieutiques ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de la communication ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442
3 décembre 20208
— le représentant du ministre chargé de l’industrie
pharmaceutique ;
— le représentant du commandement de  la gendarmerie
nationale ;
— le représentant du laboratoire central de la police
scientifique et technique ;
— le  représentant de la direction générale chargée  des
sports du ministère chargé des sports ;
— le représentant du comité national olympique ;
— le représentant  du comité national paralympique ;
— le représentant du centre national de médecine du
sport ;
— le représentant du laboratoire national chargé du
dépistage ;
— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— un représentant de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques ;
— deux (2) représentants élus du personnel de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne, susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison
de ses compétences et qualifications.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations
du conseil d’administration avec voix consultative et en
assure le secrétariat.
Art. 12. — Les membres du conseil d’administration  de
l’agence  sont désignés  par arrêté  du  ministre chargé des
sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils
relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le
restant du mandat.
Art. 13. — Le conseil d’administration  de l’agence,
délibère, notamment sur :
— les objectifs de l’agence, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur ;
— les plans et programmes  de travail  annuels et
pluriannuels de l’agence ;
— le projet du  budget prévisionnel de l’agence, établi par
le directeur général de l’agence ;
— les projets de l’organisation interne  et du  règlement
intérieur de l’agence ;
— les effectifs du personnel, les plans de formation et de
perfectionnement du personnel de l’agence ;
— les projets des marchés, contrats, accords et
conventions ;
— les projets de création d’annexes  de l’agence ;
— l’acceptation des  dons et legs ;
— les acquisitions  et aliénations  de biens,  meubles et
immeubles et baux de location  de l’agence ;
— le rapport annuel d’activités de l’agence ;
— toute autre question susceptible d’améliorer
l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de
favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 14. —  Le conseil d’administration se réunit, sur
convocation de son président en session  ordinaire, deux (2)
fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire  sur convocation
soit de son président, ou à la demande des deux tiers  (2/3)
de ses membres.
Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le
président du conseil d’administration sur proposition du
directeur général de l’agence. Il est transmis à chaque
membre, quinze (15) jours, au moins,  avant la date de la
réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires,
sans toutefois être inférieur  à huit (8) jours.
Art.  16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer
valablement qu’en présence  des deux tiers  (2/3), au moins,
de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration
se réunit  valablement, après une deuxième convocation
dans les huit  (8) jours  qui suivent  la date de la réunion
reportée  et délibère alors, quel que soit le nombre des
membres présents.
Art.  17. — Les délibérations du conseil d’administration
sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration
font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté
et paraphé par le président du conseil d’administration.
Ils sont transmis  pour approbation à l’autorité de tutelle
dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent
la date de la réunion.
Art.  19. — Les délibérations du conseil d’administration
sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur
transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition
expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, ne sont exécutoires qu’après leur approbation
expresse par le ministre chargé des sports, les délibérations
relatives :
— à  l’organisation interne de l’agence ;
— au  projet du  budget prévisionnel  de l’agence ;
— aux  projets de création des annexes  de l’agence ;
— aux  projets d’accords et de conventions de coopé
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