ministre chargé des sports, du ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le dopage dans le sport ; — de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le…
loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au juillet 2013 susvisée, susceptible d’être impliquée dans un cas de dopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — d’élaborer un plan national annuel relatif à la prévention contre le dopage dans le sport ; — de mettre en œuvre les campagnes et les programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation relatifs à la lutte contre le dopage dans le sport. Art. 6. — L’agence est chargée, également : — d’entreprendre et de participer aux études et travaux de recherches en matière de lutte antidopage ; — d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de recrutement des personnels et agents de contrôle antidopage, agents de prélèvement sanguin et des escortes, ainsi que leur accréditation et leur ré-accréditation ; — d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des agents de contrôle antidopage, des agents de prélèvement sanguin, des escortes et des agents d’éducation antidopage ; — d’organiser et de participer à des séminaires, rencontres et journées d’études se rapportant au domaine de la lutte antidopage ; — de conclure des accords et des conventions avec les organisations nationales et internationales dans le domaine du contrôle et de la lutte antidopage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de participer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la prévention et à la lutte antidopage dans le sport, et de proposer toutes mesures de nature à améliorer le dispositif juridique en vigueur, en la matière ; — d’élaborer un rapport annuel sur les activités de l’agence et le transmettre au ministre chargé des sports ainsi qu’à l’agence mondiale antidopage, conformément au code mondial antidopage et aux standards internationaux, en la matière. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil technique. Art. 8. — L’agence dispose, également, d’un comité d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, d’un comité de discipline et d’un comité de recours. Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. — L’agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées dans son champ de compétences, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 1 Le conseil d’administration Art. 11. — Le conseil d’administration de l’agence, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé de la communication ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442 3 décembre 20208 — le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ; — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique ; — le représentant de la direction générale chargée des sports du ministère chargé des sports ; — le représentant du comité national olympique ; — le représentant du comité national paralympique ; — le représentant du centre national de médecine du sport ; — le représentant du laboratoire national chargé du dépistage ; — le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ; — un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ; — deux (2) représentants élus du personnel de l’agence. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications. Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration de l’agence sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 13. — Le conseil d’administration de l’agence, délibère, notamment sur : — les objectifs de l’agence, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence ; — le projet du budget prévisionnel de l’agence, établi par le directeur général de l’agence ; — les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence ; — les effectifs du personnel, les plans de formation et de perfectionnement du personnel de l’agence ; — les projets des marchés, contrats, accords et conventions ; — les projets de création d’annexes de l’agence ; — l’acceptation des dons et legs ; — les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location de l’agence ; — le rapport annuel d’activités de l’agence ; — toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation soit de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 15. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Il est transmis à chaque membre, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Ils sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 19. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Toutefois, ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé des sports, les délibérations relatives : — à l’organisation interne de l’agence ; — au projet du budget prévisionnel de l’agence ; — aux projets de création des annexes de l’agence ; — aux projets d’accords et de conventions de coopé