ministre de la jeunesse et des sports
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS…
décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Tizi Ouzou. Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au développement des activités physiques et sportives, l’établissement a pour mission d’assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre à la disposition des structures d’organisation et d’animation sportives, ses infrastructures et équipements, en vue d’assurer la préparation, l’hébergement, la restauration et la récupération au profit des différentes équipes et catégories sportives ; — d’assurer l’organisation matérielle et technique des compétitions et des manifestations sportives et récréatives ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de ses installations ; — d’assurer, au sein de ses unités, des prestations en matière d’initiation à la pratique de l’activité physique et sportive ; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance de l’ensemble des installations sportives et des infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant son patrimoine ; — d’entreprendre toutes études se rapportant, notamment aux conditions et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives ; — de mettre en place les moyens techniques et humains de prévention et de lutte contre la violence dans les installations faisant partie de son patrimoine ; — de coordonner les actions et mesures de prévention et de lutte contre la violence dans les installations relevant de son patrimoine, en relation avec les services, les structures et les acteurs concernés ; — de mettre à la disposition du public les prestations de ses installations sportives et infrastructures d’accueil et d’accompagnement, dans le cadre de la pratique sportive récréative et d’encourager leur accessibilité pour les personnes aux besoins spécifiques ; — d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs, artistiques, récréatifs ou culturels ; — d’assurer toutes prestations de service en matière de loisirs et de détente du public ; — de commercialiser des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de ses unités ; — de mettre en place un service de billetterie et de procéder à la vente des billets et titres d’accès aux installations de l’établissement, notamment à l’occasion du déroulement des évènements, compétitions et manifestations sportifs ; — d’initier toutes actions d’investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet ; — de mettre ses installations sportives et ses structures en exploitation par des tiers, selon des formes conventionnelles. Art. 6. — L’établissement assure une mission de service public, conformément au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en vigueur, l’établissement est habilité à conclure tout accord, contrat et convention relatifs à son objet, avec tout administration ou organisme public ou privé. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Art. 9. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après délibération du conseil d’administration. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442 3 décembre 202016 Art. 10. — La consistance physique de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Section 1 Le conseil d’administration Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du wali de Tizi Ouzou ; — le directeur général du sport au ministère chargé des sports ; — le directeur chargé des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports ; — le représentant du président de l’assemblée populaire communale siège de l’établissement ; — le président du comité national olympique ou son représentant ; — le président du comité national paralympique ou son représentant ; — deux (2) présidents des fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports ; — un (1) président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports ; — un (1) représentant élu des personnels de l’établissement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur général participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ; — le budget et les comptes de l’établissement ; — les programmes d’actions annuels et pluriannuels ; — les bilans de l’exercice écoulé ; — les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’établissement ; — la répartition des revenus et contributions de l’établissement ; — la conclusion d’emprunts auprès des établissements et institutions financiers ; — la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l’établissement ; — les projets d’acquisition et de location d’immeubles ; — les marchés, contrats, conventions et accords ; — l’acceptation ou le refus des dons et legs ; — la désignation d’un ou des commissaire(s) aux comptes ; — la convention collective des personnels ; — la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales ; — le rapport annuel d’activités de l’établissement ; — toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’établissement. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinair