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Décret exécutifJO n° 72/2020·3 décembre 2020

décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

ministre de la jeunesse et des sports

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS…

Texte source

décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula
1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions
du ministre de la jeunesse et des sports ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a  pour objet la création,
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de
gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou désigné ci-après
l’ « établissement » par abréviation « E.G.C.S.T.O ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’établissement de gestion du complexe sportif
de Tizi Ouzou est un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.
L’établissement est régi  par les règles applicables à
l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé
commerçant dans ses relations avec les tiers.
Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé des sports.
Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Tizi
Ouzou.
Art. 5. — Dans le cadre de sa contribution au
développement des activités physiques et sportives,
l’établissement a pour mission d’assurer l’exploitation,
la gestion et la maintenance de l’ensemble des
installations sportives et des infrastructures d’accueil et
d’accompagnement constituant son patrimoine.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre à la disposition des structures d’organisation
et d’animation sportives, ses infrastructures et équipements,
en vue d’assurer la préparation, l’hébergement, la
restauration  et la récupération au profit des différentes
équipes et catégories sportives ;
— d’assurer l’organisation matérielle et technique des
compétitions et des manifestations sportives et récréatives
ainsi que les stages et regroupements se déroulant au sein de
ses installations ;
— d’assurer, au sein de ses unités, des prestations en
matière d’initiation à la pratique de l’activité physique et
sportive ;
— d’assurer  la  gestion,  l’entretien  et  la  maintenance
de l’ensemble des installations sportives et des
infrastructures d’accueil et d’accompagnement constituant
son patrimoine ;
— d’entreprendre toutes études se  rapportant,  notamment
aux conditions et normes d’utilisation et de gestion des
installations sportives ;
— de mettre en place les moyens techniques et humains
de prévention et de lutte contre la violence dans les
installations faisant partie de son patrimoine ;
— de coordonner les actions et mesures de prévention et
de lutte contre la violence dans les installations relevant de
son patrimoine, en relation avec les services, les structures
et les acteurs concernés ;
— de mettre à la disposition du public les prestations de
ses installations sportives et infrastructures d’accueil et
d’accompagnement, dans le cadre de la pratique sportive
récréative et d’encourager leur accessibilité pour les
personnes aux besoins spécifiques ;
— d’organiser et de promouvoir tous spectacles sportifs,
artistiques, récréatifs ou culturels ;
— d’assurer toutes prestations de service en matière de
loisirs et de détente du public ;
— de commercialiser  des espaces publicitaires implantés
dans les enceintes sportives ainsi que les dépendances de
ses unités ;
— de mettre en place un service de billetterie et de
procéder à la vente des billets et titres d’accès aux
installations de l’établissement, notamment à l’occasion du
déroulement des évènements, compétitions et
manifestations sportifs ;
— d’initier toutes actions d’investissements producteurs
de biens et de services en relation avec son objet ;
— de mettre ses installations sportives et  ses structures
en exploitation par des tiers, selon des formes
conventionnelles.
Art. 6. — L’établissement assure une mission de service
public, conformément au cahier des charges annexé au
présent décret.
Art. 7. — Dans le respect des lois et règlements en
vigueur, l’établissement est habilité à conclure tout accord,
contrat et convention relatifs à son objet, avec tout
administration ou organisme public ou privé.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L’établissement est administré  par un conseil
d’administration et dirigé par un directeur général.
Art. 9. — L’organisation interne de l’établissement est
fixée par arrêté du ministre chargé des sports, après
délibération du conseil d’administration.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442
3 décembre 202016
Art. 10. — La consistance physique de l’établissement est
fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 11. — Le conseil d’administration, présidé par le
ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des
collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du wali de Tizi Ouzou ;
— le directeur général du sport au ministère chargé des
sports ;
— le directeur chargé des finances, des moyens généraux
et du contrôle de gestion au ministère chargé des sports ;
— le représentant du président de l’assemblée populaire
communale siège de l’établissement ;
— le président du comité national olympique ou son
représentant ;
— le président du comité national paralympique ou son
représentant ;
— deux (2) présidents des fédérations sportives
nationales désignés par le ministre chargé des sports ;
— un (1) président de comité de supporters désigné par le
ministre chargé  des sports ;
— un (1) représentant élu des personnels de l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil
d’administration avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont
désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur
proposition des autorités et organisations dont ils relèvent,
pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil,
il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes
pour la période restante du mandat.
Art. 13. — Le conseil d’administration délibère,
conformément aux lois  et règlements en vigueur,
notamment sur :
— les projets d’organisation interne et de  règlement
intérieur de l’établissement ;
— le budget et les comptes de l’établissement ;
— les programmes d’actions annuels et pluriannuels ;
— les bilans de l’exercice écoulé ;
— les projets de programme d’investissement,
d’aménagement, d’équipement et d’extension de
l’établissement ;
— la répartition des revenus et contributions de
l’établissement ;
— la conclusion d’emprunts auprès des établissements et
institutions financiers ;
— la rémunération des prestations de service et des
produits réalisés par l’établissement ;
— les projets d’acquisition et de location d’immeubles ;
— les marchés, contrats, conventions et accords ;
— l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
— la désignation d’un ou des commissaire(s) aux
comptes ;
— la convention collective des personnels ;
— la création des filiales ou de prendre des participations
au capital social dans des sociétés commerciales ;
— le rapport annuel d’activités de l’établissement ;
— toute autre question susceptible d’améliorer
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de
favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en
session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de
son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur
proposition du directeur général de l’établissement.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande
soit du ministre chargé des sports, soit du directeur général
de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont
adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant
la date  de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les
sessions extraordinair
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