décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou. Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans le domaine sportif, sont fixées comme suit : — la mise à disposition des…
décret exécutif n° 20-347 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement de gestion du complexe sportif de Tizi Ouzou. Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans le domaine sportif, sont fixées comme suit : — la mise à disposition des infrastructures sportives adaptées aux différentes formes de pratiques physiques et sportives, au profit : * des sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales ; * des sportifs relevant du sport pour personnes à besoins spécifiques ; * des sportifs relevant des sports scolaires et universitaires ; * de l’encadrement et de la formation sportive des jeunes talents sportifs. — les opérations de maintenance curative des infrastructures sportives relevant de l’établissement ; — la domiciliation et le déroulement des manifestations sportives à caractère national ou international organisées par l’instance sportive, après l’accord préalable du ministre chargé des sports ; — la préparation matérielle, technique et logistique liée à l’organisation et au déroulement des grands évènements sportifs et de compétitions sportives internationales, les fêtes nationales et journées commémoratives d’envergure nationale et/ou internationale se déroulant au niveau des installations sportives de l’établissement ; — la mobilisation des commodités des salons d’honneur et des tribunes officielles des infrastructures sportives de l’établissement, lors du déroulement des manifestations et compétitions citées au tiret 4 ci-dessus ; — la mise en œuvre des actions de prévention et de lutte contre la violence, lors ou à l’occasion du déroulement des manifestations sportives, dans les structures de l’établissement, à travers, notamment la mise en place des moyens humains, logistiques et techniques destinés à assurer le déroulement serein des manifestations sportives. Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. La contribution financière citée à l’alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des sports. Art. 4. — Pour chaque fin d’exercice budgétaire, l’établissement adresse au ministre chargé des sports, l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 5. — La contribution financière due par l’Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l’établissement est versée annuellement à ce dernier, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. — La contribution financière, prévue à l’article ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 7. — L’établissement est tenu d’adresser au ministre chargé des sports et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire : — un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente ; — une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7217 Rabie Ethani 1442 3 décembre 2020 19