commission citée à l’article
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée ; — groupeur-dégroupeur de marchandises : Toute personne physique ou morale chargée de regrouper plusieurs expéditions de faible importance, de les réunir dans un même conteneur, palettes ou remorques et de les charger, pour ensuite procéder à la démarche contraire pour les remettre aux destinataires. — commissionnaire de transport : Toute personne physique ou morale…
ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée ; — groupeur-dégroupeur de marchandises : Toute personne physique ou morale chargée de regrouper plusieurs expéditions de faible importance, de les réunir dans un même conteneur, palettes ou remorques et de les charger, pour ensuite procéder à la démarche contraire pour les remettre aux destinataires. — commissionnaire de transport : Toute personne physique ou morale qui en vertu d’un mandat, s’engage à transporter une marchandise par tout mode de transport pour le compte d’un client. CHAPITRE 2 CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME Art. 4. — L’exercice de la profession d’auxiliaire au transport maritime est soumis à l’obtention d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce. Le modèle-type d’agrément d’auxiliaire au transport maritime est fixé à l’annexe 1 du présent décret. L’exercice de cette profession est exclusif de toute autre activité rémunérée. Art. 5. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports, après avis de la commission citée à l’article ci-dessous. Art. 6. — L’agrément d’exercer les activités auxiliaires au transport maritime est octroyé au postulant remplissant les conditions suivantes : a) Pour les personnes physiques : — être de nationalité algérienne ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Rabie Ethani 1442 3 décembre 202020 — être résident en Algérie ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; — justifier d’un diplôme d’études supérieures ; — justifier d'une expérience professionnelle d'au moins, cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime. b) Pour les personnes morales de droit algérien : — être de nationalité algérienne pour le gérant et les associés ou le directeur général et les actionnaires ; — jouir de leurs droits civils et civiques ; — justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; — justifier d’un diplôme d’études supérieures pour le gérant ou le directeur général ; — justifier, pour le gérant ou le directeur général, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime ; — être résident en Algérie pour le gérant ou le directeur général. Art. 7. — Outre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication. Art. 8. — La demande d’agrément d’auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : a) Pour les personnes physiques : — un extrait d’acte de naissance ; — un certificat de résidence ; — une copie du diplôme d’études supérieures ; — un certificat ou une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle. b) Pour les personnes morales : — une copie des statuts de la personne morale, dont le capital social est détenu totalement par des nationaux ; — un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; — un extrait d’acte de naissance du gérant et des associés ou du directeur général et des actionnaires ; — un certificat de résidence du gérant ou du directeur général ; — une copie du diplôme d’études supérieures du gérant ou du directeur général ; — un certificat ou une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle du gérant ou du directeur général. Art. 9. — Dans le cas d’un avis favorable de la commission, citée à l’article 23 ci-dessous, à la demande d’agrément, le postulant doit compléter son dossier par un acte de propriété ou de location d’un local. Art. 10. — Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois, à compter de la réception de la demande d’agrément. Art. 11. — Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut soumettre le dossier de demande d’agrément à une enquête de moralité, effectuée par les services compétents à cet effet. Art. 12. — L’agrément est refusé si : — le postulant ne répond pas aux conditions requises ; — le postulant à déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément ; — l’enquête de moralité, prévue par l’article 11 ci-dessus, est défavorable. Art. 13. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande et des ports au postulant, par tous moyens appropriés de communication. Art. 14. — En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justifications, en vue d’obtenir un complément d’examen. Le recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande et des ports dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception du recours. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7217 Rabie Ethani 1442 3 décembre 2020 21 Art. 15. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime, délivré à la personne physique ou à la personne morale, est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 16. — L’agrément d’auxiliaire au transport maritime est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable dans les mêmes formes. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national. En cas de décès du titulaire de l’agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exercice de l’activité, sous réserve pour eux d’en informer le ministre chargé de la marine marchande et des ports, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date du décès. Art. 17. — L’auxiliaire au transport maritime agréé conformément aux conditions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports. Art. 18. — Le registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après : — le numéro d’ordre et la date d’inscription des auxiliaires au transport maritime ; — les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime ; — l’adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime ; — le numéro de téléphone et le fax des auxiliaires au transport maritime ; — toutes autres informations jugées utiles par l’administration. Art. 19. — Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de trois cents (300) feuillets. Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime. Le modèle-type des feuillets est joint à l’annexe 2 du présent décret. Art. 20. — Le registre des auxiliaire