ministre de l’environnement et des énergies
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décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’environnement, élabore et propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’environnement. Il en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de l’environnement exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et les instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans le domaine de l’environnement dans le cadre du développement durable. A ce titre, il est chargé : — d’assurer la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines de l’environnement, et de définir les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires ; — d’initier l’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leur application ; — d’exercer l’autorité publique dans ses domaines de compétence, conformément à la réglementation en vigueur ; — de veiller à l’application des règlements et des prescriptions techniques liés à l’environnement et au développement durable ; — de promouvoir l’émergence et le développement de l’économie verte et de l’économie circulaire. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 20 Rabie Ethani 1442 6 décembre 202014 — d’initier, de concevoir et de développer toute action visant le développement de l’économie environnementale, notamment l’économie circulaire, à travers la promotion des activités liées à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés ; — d’initier, de concevoir et de développer toute action visant le développement et la mise en place d’écolabel, en coordination avec les secteurs concernés ; — de mettre en place des programmes d’inspection et de contrôle environnementaux avec les secteurs concernés et des cellules d’audit de performance environnementale ; — de délivrer les agréments et les autorisations à toute personne physique ou morale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, le développement des biotechnologies ; — de proposer et de développer les instruments économiques liés à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés ; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la protection de la santé publique et à l’amélioration du cadre de vie ; — d’encourager la création d’associations de protection de l’environnement et de soutenir leurs actions. Art. 4. — Le ministre de l’environnement met en place les systèmes d’information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il fixe les objectifs, assure l’organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers. Art. 5. — Le ministre de l’environnement met en place des instruments de contrôle et d’inspection relatifs aux activités relevant de son domaine de compétence. Il fixe les objectifs, les stratégies et l’organisation et détermine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Art. 6. — Dans le cadre de la coopération internationale, et en concertation avec les institutions concernées, le ministre de l’environnement : — assure la promotion et le développement des relations de coopération, à l’échelle régionale et internationale ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie ; — participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de l’environnement ; Art. 3. — Pour assurer ses missions dans le domaine de l’environnement, le ministre de l’environnement, est chargé : — de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d’action, notamment ceux liés aux aspects globaux de l’environnement dont les changements climatiques, la protection de la biodiversité et de la couche d’ozone ; — d’élaborer les instruments de planification des activités concernant l’environnement, de veiller à leur application et de proposer tout instrument garantissant un développement durable ; — d’initier, de concevoir et de proposer, en coordination avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l’environnement, d’atteinte à la santé publique et au cadre de vie et de prendre les mesures conservatoires appropriées ; — de protéger, de préserver et de restaurer les écosystèmes marins, littoraux, montagneux, steppiques, sahariens et oasiens, en coordination avec les secteurs concernés ; — de procéder à l’évaluation permanente de l’état de l’environnement ; — d’initier toute action liée à la lutte contre les changements climatiques et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre ; — de veiller à l’élaboration et la validation des rapports d’inventaire des gaz à effet de serre ; — d’élaborer les études de dépollution de l’environnement, notamment en milieu urbain et industriel ; — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de lutte contre toutes formes de pollution, notamment accidentelle ; — d’élaborer les études et les projets de recherche liés à la prévention des pollutions et des nuisances, en milieu urbain et industriel, en coordination avec les secteurs concernés ; — d’initier, de concevoir et de proposer, en concertation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection, de développement, de conservation et de valorisation des ressources naturelles, biologiques et génétiques et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; — d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information environnementales, en relation avec les secteurs et partenaires concernés ; — de concevoir et d’assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d’observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d’analyse et de contrôle spécifiques à l’environnement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7320 Rabie Ethani 1442 6 décembre 2020 15 — participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de son domaine de compétence. Art. 7. — Le ministre de l’environnement apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions, en matière de lutte contre : — les maladies à transmission hydrique ; — les maladies à transmission vectorielle ; — les pollutions et les nuisances, notamment en milieu urbain et industriel ; — la dégradation des milieux naturels et la désertification ; — les changements climatiques ; — les risques majeurs. Art. 8. — Le ministre de l’environnement participe, en relation avec les secteurs concernés, aux activités de recherche scientifique et d’innovation, dans les domaines de l’environnement. Il organise les rencontres, les séminaires et les échanges intéressant le secteur. Art. 9. — Le ministre de l’environnement veille au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère, ainsi que des établissements publics placés sous son autorité. Art. 10. — Le ministre de l’environnement peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure, et tout organe appropriés de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiée