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Décret présidentielJO n° 73/2020·23 juin 2020

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du

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Résumé

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 28 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les éléments constitutifs des…

Texte source

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l'article
28 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de déterminer les éléments constitutifs
des classifications des charges budgétaires de l'Etat.
Art. 2. — Les charges budgétaires de l'Etat sont présentées
selon la classification :
• par activité ;
• par nature économique de dépenses ;
• par grandes fonctions de l'Etat ;
• par entités administratives ayant la charge de préparer et
d'exécuter le budget.
Art. 3. — Toute dépense de l'Etat doit être imputée sous
forme codifiée et traçable aux rubriques correspondantes aux
classifications prévues à l'article 2 suscité.
3.2 Produit des dividendes des établissements non
financiers ;
3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers.
4ème catégorie : La rémunération de services rendus par
l'Etat et les redevances, comprennent les rubriques ci-après :
4.1 Produits de la rémunération de services rendus par
l'Etat ;
4.2 Redevances d'usage des fréquences ;
4.3 Autres produits des actifs immatériels.
5ème catégorie : Les produits divers du budget,
comprennent les rubriques ci-après :
5.1 Impôts et taxes non budgétisés aux délais requis ;
5.2 Produit des taxes non pré-affectées ;
5.3 Recettes diverses non identifiées ;
5.4 Autres produits.
6ème catégorie : Les produits exceptionnels divers,
comprennent les rubriques ci-après :
6.1 Annulations totales ou partielles des dettes de l'Etat ;
6.2 Restitution au Trésor de sommes indûment payées ;
6.3 Dettes de l'Etat définitivement prescrites ;
6.4 Autres produits exceptionnels.
7ème catégorie : Les fonds de concours, des dons et legs,
comprennent les rubriques ci-après :
7.1 Fonds de concours ;
7.2 Dons ;
7.3 Legs.
8ème catégorie : Les intérêts et les produits provenant de
prêts, avances et placements de l'Etat, comprennent les
rubriques ci-après :
8.1 Intérêts sur obligations ;
8.2 Produits de prêts, avances et placements ;
8.3 Valeurs, escomptes et effets de toute nature ;
8.4 Autres intérêts et produits.
Art. 5. — Nonobstant la classification définie à l'article
ci-dessus, la  typologie  des  recettes  présentées sur l'état
« A » visé par les dispositions de l'article 73 de la loi
organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant
au 2 septembre 2018 susvisée, est déterminée par arrêté du
ministre chargé du budget.
Art. 6. — La classification des recettes de l'Etat, selon leur
affectation, se présente comme suit :
— collectivités territoriales ;
— comptes spéciaux du Trésor ;
— caisses de sécurité sociale ;
— organes sous tutelle ;
— autres.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 20 Rabie Ethani 1442
6 décembre 20206
CHAPITRE 1er
LA CLASSIFICATION PAR ACTIVITE
Art. 4. — La classification par activité identifie la
destination des charges budgétaires de l'Etat et le niveau de
leur mise en œuvre.
Elle est fixée chaque année, au titre du décret de
répartition, par le ministre chargé du budget. Elle peut être
modifiée en cours d'année, exceptionnellement, dans les
mêmes formes.
Pour l'établissement de cette classification par activité, le
responsable du portefeuille de programmes doit décrire de
manière claire, évaluée et hiérarchisée la structure de
programme et ses subdivisions, conformément aux
conditions et modalités fixées par la réglementation en
vigueur.
Le responsable du portefeuille de programmes définit la
fonction à laquelle est attachée la responsabilité de chaque
action et, s'il y a lieu, sous-action.
Art. 5. — La classification par activité des charges
budgétaires de l'Etat se décline comme suit :
• Le portefeuille de programmes ;
• Le programme ;
• Le sous-programme ;
• L'action ;
• La sous-action, le cas échéant.
Le portefeuille de programmes comprend un ensemble de
programmes concourant à des politiques publiques définies.
Le programme constitue le cadre de la gestion
opérationnelle des politiques conduites et poursuivies par
l'Etat.
Un programme relevant d'un portefeuille ministériel, qui
concerne plusieurs ministères ou institutions publiques, ne
peut être retenu qu'après accord préalable du Premier
ministre.
Le sous-programme est une subdivision de type
fonctionnel du programme.
Une action est une subdivision opérationnelle du
programme, permettant de préciser le niveau de mise en
œuvre des politiques conduites et poursuivies et des crédits
demandés, ouverts et exécutés. Une action peut comporter
des sous-actions qui précisent davantage le niveau de mise
en œuvre.
Art. 6. — La codification de la classification par activité
des charges budgétaires de l'Etat est fixée par instruction du
ministre chargé du budget.
CHAPITRE 2
LA CLASSIFICATION PAR NATURE
ECONOMIQUE DE DEPENSES
Art. 7. — La classification par nature économique des
charges budgétaires de l'Etat regroupe les dépenses
budgétaires en fonction des ressources qui leur sont allouées
indépendamment de leur destination administrative.
Art. 8. — La classification par nature économique des
charges budgétaires de l'Etat comprend sept (7) titres et se
décompose en trente-deux (32) catégories dites articles :
1. Les dépenses de personnel :
— traitements ;
— primes, indemnités ;
— bonifications ;
— contributions de l'employeur ;
— prestations sociales à la charge de l'employeur ;
— accidents de travail et pensions de service ;
— dotations de rémunération aux EPA et autres
établissements publics assimilés.
2. Les dépenses de fonctionnement des services :
— déplacements, transports et communications ;
— information et documentation ;
— services professionnels ;
— location ;
— entretien et réparation ;
— autres services ;
— approvisionnements et fournitures ;
— autres charges de fonctionnement ;
— services d'apprentissage et de formation ;
— dotations de fonctionnement aux EPA et autres
établissements publics assimilés.
3. Les dépenses d'investissement :
— immobilisations corporelles ;
— immobilisations incorporelles ;
— dotations d'investissement aux EPA et autres
établissements publics assimilés.
4. Les dépenses de transfert :
— transferts aux personnes ;
— transferts aux entreprises ;
— transferts à des établissements publics à caractère
économique, industriel ou commercial et autres
établissements publics assimilés ;
— transferts aux collectivités locales ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7320 Rabie Ethani 1442
6 décembre 2020 7
Art. 12. — La classification par grandes fonctions de l'Etat
est constituée par la désignation des secteurs ayant la charge
de réaliser les objectifs par fonction. Les principaux secteurs
se déclinent comme suit :
— services généraux des administrations publiques ;
— défense ;
— ordre et sécurité publique ;
— affaires économiques ;
— protection de l'environnement ;
— logement et équipement collectifs ;
— santé ;
— loisirs, culture et culte ;
— enseignement ;
— protection sociale.
Art. 13. — Les fonctions principales et secondaires de la
classification par grandes fonctions de l'Etat et leur
codification, sont fixées par arrêté du ministre chargé du
budget.
CHAPITRE 4
LA CLASSIFICATION PAR ENTITES
ADMINISTRATIVES
Art. 14. — La classification par entités administratives des
charges budgétaires de l'Etat, permet la répartition des crédits
budgétaires par ministères et/ou institutions publiques et/ou
par centre de responsabilité de la gestion budgétaire et qui
sont destinataires des crédits, suivant l'organigramme
structurel et/ou l'organisation locale de l'entité administrative
concernée.
Art. 15. — La classification par entités administratives des
charges budgétaires de l'Etat est organisée par niveau,
suivant la structure organisationnelle et l'activité.
Le premier niveau identifie le type d'entité administrative.
Le deuxième niveau identifie, pour chaque type d'entité
administrative, la catégorie d'unité
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