ministère de l’environnement
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-358 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’environnement. Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des…
décret exécutif n° 20-358 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’environnement. Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des missions de contrôle et d’inspection portant, notamment sur : — l’application de la législation et de la réglementation en vigueur ; Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction des ressources humaines, chargée : — d’élaborer et d’exécuter le plan de gestion des ressources humaines et le plan de formation ; — de définir et de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines du secteur ; — de planifier et d’organiser les examens professionnels pour la promotion interne du personnel ; — de recruter, de gérer et de suivre les carrières du personnel ; — de constituer et de tenir à jour la banque de données des effectifs du secteur, en vue de l’évaluation des compétences et des aptitudes ; — de participer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au personnel, de suivre leur application et leur évolution et de la promotion du personnel du secteur ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage du personnel du secteur ; — de veiller à l’organisation des formations liées à la promotion interne du personnel ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités liées à la formation réalisée par les établissements sous tutelle ; — de proposer toute convention liée à la formation dans le domaine de l’environnement, en coordination avec les différents secteurs. B) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale et des services déconcentrés ; — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — d’assurer le suivi de l’utilisation des crédits et d’analyser l’évolution de leur consommation ; — d’exécuter et de suivre les consommations des crédits des projets inscrits sur les comptes d’affectation spéciaux. C) La sous-direction des moyens, du patrimoine et des marchés, chargée : — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du parc automobile de l’administration centrale ; — d’évaluer les besoins de l’administration centrale en matériels, mobiliers et fournitures et d’en assurer l’acquisition ; — d’assurer le recensement du patrimoine immobilier de l’administration centrale et des services déconcentrés, selon sa nature juridique ; — de veiller à l’application de la réglementation des marchés publics ; — d’assurer le secrétariat de la commission sectorielle des marchés ; — d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, visites et déplacements. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 20 Rabie Ethani 1442 6 décembre 202024 L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services et des établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de deux (2) inspecteurs, chargés des missions d’inspection et de contrôle. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. L’inspecteur général, anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Les inspecteurs sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils prennent connaissance. Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du