ministres, selon les formes et les échéances établies
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décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de la numérisation et des statistiques est chargé de l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de numérisation, de développement de l'information statistique, de l'organisation et du renforcement du système national statistique et d’assurer le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, aux réunions du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la numérisation et des statistiques, exerce ses attributions sur l'ensemble des activités liées au secteur. A ce titre, il est chargé, notamment : — d'élaborer et de veiller à mettre en œuvre, dans un cadre concerté, la politique nationale de promotion et de développement de la numérisation, de la transformation numérique des administrations publiques et des entreprises ainsi que de l'information statistique ; — de mettre en place, en concertation avec les départements ministériels concernés, les mécanismes permettant d'accompagner la transformation numérique à l'effet d'améliorer la qualité du service public ; — de promouvoir la compétitivité des opérateurs économiques nationaux par le biais du numérique ; — de veiller à la mise en place de l'environnement propice à la mise en œuvre d'une gouvernance électronique, en concertation avec les parties prenantes ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7422 Rabie Ethani 1442 8 décembre 2020 7 — d'organiser et de renforcer le système national statistique, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en la matière ; — de coordonner l'ensemble du système national statistique, en relation avec l'ensemble de ses acteurs ; — de proposer, en coordination avec les parties prenantes, les éléments de la politique nationale de développement de l'économie numérique ; — de participer à la promotion et au développement des écosystèmes de la numérisation et de l'économie du numérique ainsi que le transfert technologique et la valorisation des produits de la recherche ; — d'étudier et de définir les plans et les programmes de développement du secteur et de veiller à leur mise en œuvre ; — d'initier, dans le cadre d'une veille permanente dans les domaines d'activités liés au secteur, les études stratégiques de nature à déterminer les choix du Gouvernement dans ces domaines ; — de promouvoir, avec les départements ministériels concernés, les programmes de formation dans le numérique, les statistiques et l'utilisation des technologies d'avenir. Art. 3. — En matière de promotion et de développement de la numérisation, le ministre de la numérisation et des statistiques, est chargé : — de promouvoir l'usage des technologies du numérique ; — de proposer le cadre dans lequel s'inscrit le processus de numérisation permettant le partage des ressources et services ainsi que le développement de plate-forme d'échange des données ; — d'œuvrer, de concert avec les départements ministériels, à la mise en place d'un système d'information intégré d'aide à la décision ; — de procéder à la collecte, auprès des départements ministériels, des informations relatives aux projets de développement de la numérisation ; — de mettre en place, en concertation avec les départements ministériels, les mécanismes relatifs à l'élaboration, la validation et le suivi des plans d'action sectoriel en matière de numérisation ; — de participer à la mise en œuvre des actions liées à l'instauration de l'administration électronique ; — de participer à l'émergence des services et des moyens de paiement électroniques pour la promotion et le développement du commerce électronique ; — de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement de la certification électronique ; — de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité des systèmes d'information ; — de participer à la mise en place du cadre de normalisation et d'interopérabilité des systèmes d'information de l'Etat ; — de veiller, en concertation avec les secteurs concernés, à la mise en place des mécanismes de financement adaptés au développement des plans d'action, en matière de numérisation et d'en faciliter l'accès ; — de proposer, en coordination avec l'ensemble des parties prenantes, les éléments des stratégies de mutualisation des ressources numériques gouvernementales, de rationalisation et d'optimisation de leur utilisation ; — de promouvoir l'émergence d'un écosystème favorable au développement des technologies du numérique ; — d'œuvrer à la mise en relation des demandeurs de solutions numériques et les acteurs économiques spécialisés ; — de proposer au Gouvernement, toute action visant le développement du capital humain et des compétences nationales requises pour le développement du numérique ; — de réaliser, pour le compte du Gouvernement, toute expertise et évaluation s'inscrivant dans le champ de compétence du ministère, en matière de numérisation ; — d'élaborer des rapports périodiques portant sur l'évolution des indicateurs de développement du numérique et proposer toute mesure et action visant leur amélioration et les soumettre au Gouvernement. Art. 4. — En matière de développement de l'information statistique et du renforcement du système national statistique, le ministre de la numérisation et des statistiques, est chargé : — d'élaborer et de proposer au Gouvernement la politique nationale d'information statistique et de veiller à sa mise en œuvre ; — d'assurer la cohérence globale du système statistique et d'arrêter, en concertation avec les institutions concernées, toute mesure de nature à renforcer la coordination entre les structures en charge des statistiques ; — de veiller à la mise en œuvre et à la réalisation de tous les travaux statistiques dans le domaine social, démographique, économique et environnemental, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le système national statistique ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 22 Rabie Ethani 1442 8 décembre 20208 — de mettre en place, en concertation avec l'ensemble des acteurs du système national statistique, la plate-forme informationnelle dynamique des statistiques et d'en assurer la gestion ; — de veiller, en concertation avec les organes du système national statistique, à assurer un niveau approprié de couverture des statistiques publiées par le système national statistique ; — de veiller à l'élargissement du maillage statistique du territoire ; — de veiller, en concertation avec les structures concernées, à l'amélioration de la qualité des statistiques publiées par le système national statistique ; — de contribuer à la modernisation de la statistique en œuvrant, notamment pour la numérisation des processus statistiques ; — d'assurer la veille aux niveaux régional et international en matière d'innovations conceptuelles et méthodologiques de la statistique ; — de veiller à l'adéquation du cadre institutionnel et légal du système national statistique ; — de veiller, en concertation avec les acteurs du système national statistique, au renforcement et à la consolidation des capacités techniques de la ressource humaine spécialisée. Art. 5. — En matière d'économie numérique, le ministre de la numérisation et des statistiques mène les actions de promotion de l'économie numérique. A ce titre, il est chargé : — de proposer, avec les parties prenantes, les actions permettant le développement de l'économie numérique ; — de fournir les éléments nécessaires à l'élaboration du cadre légal et réglementaire relatifs au développement et à la promotion de l'économie numérique ; — de pr