décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au septembre 2011, susvisé. Les personnels de l'administration des communes affectés à la structure bénéficient de l'indemnité d'inspection et de contrôle prévue ci-dessus, s'ils n’en bénéficient pas au titre de leur grade d'origine. Art. 24. — Les laboratoires d’analyses intercommunaux sont créés par arrêté du wali, territorialement compétent. L’arrêté de…
décret exécutif n° 11-338 du 28 Chaoual 1432 correspondant au septembre 2011, susvisé. Les personnels de l'administration des communes affectés à la structure bénéficient de l'indemnité d'inspection et de contrôle prévue ci-dessus, s'ils n’en bénéficient pas au titre de leur grade d'origine. Art. 24. — Les laboratoires d’analyses intercommunaux sont créés par arrêté du wali, territorialement compétent. L’arrêté de création fixe son siège, l'étendue de sa compétence territoriale, la nature des moyens humains et matériels apportés par chaque commune et chaque secteur. Section 2 Fonctionnement Art. 25. — La structure élabore des programmes d'inspection et de contrôle qui s'effectuent à travers des visites sur le terrain et des campagnes d'information et de sensibilisation. Art. 26. — A l'issue des activités, des inspections et des contrôles effectués par la structure, un rapport est rédigé, contenant toutes les actions entreprises, les observations et suggestions relatives, notamment à : — la suspension temporaire d'activité, la fermeture administrative des établissements et des installations et/ou la poursuite judiciaire ; — la saisie de matériel et des produits utilisés ; — la fermeture, la démolition ou le remplissage de puits et sources pollués ; — la fermeture de toute installation susceptible de constituer un danger pour les citoyens ou une atteinte à l’environnement ; — le ramassage des animaux errants et l'élimination des animaux nuisibles. Le rapport est adressé au président de l'assemblée populaire communale concerné, pour prendre les mesures nécessaires et en informer les services concernés. Art. 27. — Lorsque l'action de préservation de la santé et de l'hygiène publique nécessite l'intervention de plusieurs communes, le wali désigne un secrétaire général d’une des communes concernées pour diriger et coordonner les interventions des structures concernées. Art. 28. — L'Etat et les collectivités territoriales veillent à ce que la structure dispose des moyens matériels et financiers nécessaires pour son fonctionnement. Art. 29. — Sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale ou les présidents des assemblées populaires communaux concernés, la structure dispose de tous les documents, actes et dossiers techniques requis par l’action des services de la commune et le contrôle permanent, en matière de préservation de l’hygiène et de la salubrité publique au niveau communal. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 30. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et des ministres concernés. Art. 31. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 87-146 du 30 juin 1987 portant création de bureaux d'hygiène communale. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7527 Rabie Ethani 1442 13 décembre 2020 9