ministres, selon
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décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'actions, le ministre des transports propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des transports et de la météorologie et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre des transports exerce ses attributions dans le domaine des transports qui comprend l'ensemble des activités destinées à assurer le transport des personnes et des biens par voies routière, ferroviaire, par voies maritime et aérienne et par les transports guidés. Il exerce, également, ses attributions dans le domaine de la météorologie et des activités qui lui sont directement liées. Art. 3. — Entrent dans le champ de compétence du ministre des transports, les missions relatives à la conception, l'organisation, l'exploitation et la commercialisation des activités de transports et de la météorologie, afin de satisfaire la demande dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service. Relèvent, également, du champ de compétence du ministre des transports, la conception, l'élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures d'accueil et de traitement des passagers et de traitement du fret dans le domaine des transports routier, ferroviaire, maritime, aéroportuaire et guidés. Art. 4. — Le ministre des transports exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable, dans les domaines de réalisation, d'entretien, de maintenance, de gestion et d'exploitation des infrastructures relevant de son secteur. Art. 5. — Le ministre des transports est chargé, en concertation avec les secteurs et institutions concernés : A- Dans le domaine des transports routiers et de la logistique : — d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités de transport national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ; — d'assurer l'exploitation des autoroutes à péage ; — de fixer le cadre d'intervention et de réalisation des plates-formes logistiques ; — de fixer le cadre d'intervention des opérateurs de transport de personnes et de marchandises ; — d'encadrer et de contrôler l'exercice de l'activité de transport par taxi automobile ; — de développer les infrastructures d'accueil et de traitement de voyageurs et du traitement des marchandises et de fixer les normes de leur réalisation et de leur gestion. B- Dans le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés : — d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités des transports ferroviaires national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ; — d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités des transports guidés ; — d'assurer l'exploitation et l'entretien du réseau ferroviaire ; — de moderniser, d’étendre, de développer, de concevoir, de réaliser, d’exploiter et d’entretenir les infrastructures des transports guidés. C- Dans le domaine de la circulation et de la sécurité routières : — de fixer le cadre général d'organisation de la circulation et de la sécurité routières ; — d'élaborer les règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route et la définition, en liaison avec les autorités concernées et dans la limite de ses compétences, des normes et spécifications techniques des véhicules automobiles exploités pour assurer les activités du transport routier ; — d'élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives au contrôle technique automobile ; — de qualifier et d'habiliter les personnels de contrôle technique des véhicules ; — de contribuer à la prévention routière ; — de veiller, en coordination avec le ministre chargé de l’intérieur, à la cohérence des règles régissant les personnels d’examination des permis de conduire, des personnels d’enseignement de la conduite automobile avec le cadre général d’organisation de la circulation et de la sécurité routières ; — d'encadrer et de suivre et de contrôler les activités d'enseignement dispensées dans les établissements de formation relevant du secteur des transports. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 27 Rabie Ethani 1442 13 décembre 202010 D- Dans le domaine maritime et portuaire : — de fixer les procédures et les normes techniques visant la préservation du domaine public portuaire et de ses installations ; — d'encadrer, de contrôler et de suivre les activités de transport maritime et celles qui leur sont annexées ; — de promouvoir l'industrie navale ; — de fixer les statuts des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; — de déterminer le régime statutaire des gens de mer et leur protection ; — d'encadrer et contrôler l'exercice des fonctions à bord des navires ; — de fixer les procédures et normes techniques visant à assurer la sécurité maritime ; — de participer à l'élaboration des règles relatives à la protection de l'environnement marin ; — de fixer les modalités d'organisation des ports de commerce, de pêche et de plaisance, de la navigation et de l'utilisation de la mer et du littoral maritime, en liaison avec les autorités concernées ; — d'encadrer et d'assurer la qualification des personnels chargés de la police et de la sécurité des ports ; — de développer la chaîne logistique ; — d'assurer la normalisation des infrastructures maritimes de traitement des passagers et du fret et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ; — d'élaborer les schémas directeurs de développement portuaires ; — de définir les plans de développement, d'aménagement et de maintenance à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière d'infrastructures portuaires, en relation avec les secteurs concernés. E- Dans le domaine aéronautique : — d'encadrer, de contrôler et de suivre les activités principales et annexes de transport et de travail aérien ainsi que les activités de l'industrie aéronautique civile ; — de fixer les conditions d'utilisation par les aéronefs civils de l'espace aérien national et des espaces aériens, confiés par les accords internationaux ratifiés par l'Algérie, relatives à la circulation des aéronefs civils en vol et au sol ; — de fixer les procédures et les normes visant la sécurité relative à l'implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils ; — de mettre en œuvre les mesures relatives à l'immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité ; — d'encadrer et d'assurer la qualification des personnels navigants, des personnels techniques d'entretien et des personnels de la circulation aérienne ; — d'élaborer le schéma directeur de développement aéroportuaire ; — de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition des aéronefs immatriculés en Algérie ainsi que leur équipage et personnels au sol ; — de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition de tout ou partie des personnels aéronautiques nécessaires pour assurer la continuité de service public ; — de procéder à l'octroi de concession d'exploitation des services de transport aérien. F- Dans le domaine de la météorologie : — de fixer les modalités de production, de traitement, de diffusion et d'utilisation des données météorologiques et climatiques ; — de fixer les modalités, dans la limite de ses compétences, d'uniformisation, d'homologation et d'étalonnage des équipements, des observations et des me