décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures particulières à certains appareils fabriqués en matériaux composites contenant du gaz naturel comprimé-carburant à bord de véhicules automobiles. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — Appareil gaz naturel comprimé : réservoir, bouteille ou récipient…
décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures particulières à certains appareils fabriqués en matériaux composites contenant du gaz naturel comprimé-carburant à bord de véhicules automobiles. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — Appareil gaz naturel comprimé : réservoir, bouteille ou récipient fabriqué, totalement ou partiellement, en matériaux composites d'une capacité en eau ne dépassant pas cinq cents (500) litres, pour contenir le gaz naturel comprimé-carburant (GNC) à bord d'un véhicule automobile ; — Système gaz naturel comprimé : constitué d'un appareil ou de plusieurs appareils gaz naturel comprimé ainsi que les organes et éléments raccordés au véhicule automobile pour alimenter le moteur au gaz naturel comprimé-carburant (canalisations et flexibles, vannes, détendeurs, manomètres, soupapes, filtres, témoins de pression, régulateur/limiteur de débit de gaz, commandes électronique, raccords, clapet anti retour, détecteurs de gaz, capot protecteur étanche et tout autre accessoire sous pression). Art. 3. — Sont applicables aux appareils gaz naturel comprimé objet du présent arrêté, en ce qui concerne la fabrication, le montage, l'exploitation, la réalisation des épreuves réglementaires, le contrôle et l'autorisation d'utilisation du gaz naturel comprimé-carburant notamment par ce qui suit : — les dispositions du