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Décret exécutifJO n° 76/2020·17 décembre 2020

décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, le présent arrêté a pour objet

ministère chargé des mines

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'agrément et d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle des équipements fonctionnant sous pression, ci-après dénommés « organismes de contrôle ». Art. 2. — Les organismes de contrôle des équipements fonctionnant sous pression,…

Texte source

décret exécutif
n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des
appareils à pression de vapeur, le présent arrêté a pour objet
de fixer les modalités et les conditions d'agrément et
d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle
des équipements fonctionnant sous pression, ci-après
dénommés « organismes de contrôle ».
Art. 2. — Les organismes de contrôle des équipements
fonctionnant sous pression, agréés par le ministère chargé
des mines, interviennent dans les domaines ci-après :
— la vérification, l'inspection, le contrôle et l'expertise des
équipements fonctionnant sous pression, y compris les
requalifications périodiques ;
— le contrôle non destructif des équipements fonctionnant
sous pression, en utilisant les techniques et procédés requis
(procédés optiques et ressuage, procédés à flux de fuite et
par courants de Foucault, procédés radiographiques,
procédés ultrasons, etc.) ;
ARRETES, DECISIONS ET A VIS
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7632 2 Joumada El Oula 1442
17 décembre 2020
— la qualification des soudeurs et des modes opératoires
de soudage des équipements fonctionnant sous pression.
Art. 3. — L'épreuve et la réépreuve des équipements
fonctionnant sous pression sont exécutées en présence et
sous la supervision des experts des mines compétents
relevant du ministère chargé des mines.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, et
sur décision d'habilitation du ministère chargé des mines,
l'épreuve et la réépreuve de ces équipements peuvent
également être exécutées :
— sous la supervision des organismes indépendants agréés
par le ministère chargé des mines et accrédités par
l’organisme algérien d'accréditation ;
— sous la supervision des organismes relevant des sociétés
exploitantes des équipements fonctionnant sous pression
accrédités par l'organisme algérien d'accréditation. Ces
organismes n'interviennent que pour le contrôle en interne
pour le compte de leurs sociétés et pour des tâches précises.
Art. 4. — La vérification, l'inspection, le contrôle,
l'expertise et la qualification prévus à l'article 2 ci-dessus,
réalisés par les organismes agréés, doivent être effectués
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
régissant les équipements fonctionnant sous pression et aux
dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux normes et
standards requis, et aux meilleures pratiques internationales.
Ils sont sanctionnés par un rapport ou par un procès-verbal,
dans lequel il est relaté les constatations faites ainsi que les
recommandations et propositions nécessaires.
CHAPITRE 2
DE LA PROCEDURE D’AGREMENT
DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article
ci-dessous, toute personne physique ou morale, désirant
l'obtention d'un agrément pour exercer l'une des activités
citées à l'article 2 ci-dessus, doit au préalable être accréditée
par l'organisme algérien d'accréditation, conformément à la
réglementation en vigueur.
L'exercice à la fois de plusieurs activités citées à
l'article 2 ci-dessus, peut être effectué par une personne,
physique ou morale, disposant :
— de la compétence et la qualification requises pour
chaque activité désignée ;
— de l'agrément requis pour chaque activité désignée.
Art. 6. — Le dossier de demande d'agrément pour exercer
les activités citées à l'article 2 ci-dessus, est déposé auprès
de la structure concernée du ministère chargé des mines, pour
instruction. L'instruction du dossier est effectuée par une
commission, ci-après dénommée « commission
d'agréments », créée à cet effet par décision du ministre
chargé des mines.
Art. 7. — Le dossier de demande d'agrément pour exercer
l'une des activités citées à l'article 2 ci-dessus, est constitué :
1. de demande d'agrément, signée par l'organisme
demandeur ;
2. de copie du statut de demandeur d'agrément, pour la
personne morale, ou l'extrait de naissance et copie de la carte
d'identité nationale, pour la personne physique ;
3. de pièces légales justifiant le siège social et/ou le local
professionnel ;
4. de documents justifiant que le demandeur dispose d'au
moins, un diplôme de technicien supérieur ou équivalent
dans les spécialités techniques avec une expérience d'au
moins, cinq (5) années dans le domaine sollicité, pour la
personne physique ;
5. de documents justifiant que l'organisme demandeur
dispose d'au moins, une personne titulaire d'un diplôme de
technicien supérieur ou équivalent dans les spécialités
techniques, avec une expérience d'au moins, cinq (5) années
dans le domaine sollicité, pour la personne morale ;
6. d’attestation d'assurance couvrant les risques liés à
l'exercice de son activité ;
7. de descriptif des moyens matériels nécessaires dont il
dispose ;
8. Copie du certificat d'accréditation valide délivrée par
l'organisme algérien d'accréditation ;
9. d’attestation de non affiliation à la sécurité sociale, le
cas échéant ;
10. de copie du registre du commerce, le cas échéant.
Art. 8. — Après instruction du dossier de demande
d'agrément par la commission d'agréments prévue à
l'article 6 ci-dessus, il est procédé, dans un délai ne dépassant
pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt du dossier :
— soit, à l'établissement du document portant agrément, à
remettre à l'organisme demandeur, si le dossier est jugé
complet ;
— soit, au rejet de la demande et la notification du rejet à
son demandeur, si le dossier est jugé incomplet. Le rejet doit
être motivé.
Art. 9. — Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut
introduire un recours dans un délai n'excédant pas un (1)
mois, à compter de la date de réception de la notification du
rejet, auprès de la structure concernée du ministère chargé
des mines.
Les résultats de l'instruction du recours obtenus, il est
procédé dans un délai ne dépassant pas un (1) mois de la date
de réception du recours :
— soit, à l'établissement du document portant agrément,
et sa remise à l'organisme demandeur, si le dossier est jugé
complet ;
— soit, au rejet du recours, tout en notifiant à son
organisme demandeur le rejet, si le dossier est jugé
incomplet. Le rejet doit être motivé.
Art. 10. — L'agrément pour exercer les activités citées à
l'article 2 ci-dessus, est délivré pour une durée maximale de
cinq (5) années renouvelable.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 332 Joumada El Oula 1442
17 décembre 2020
Art. 11. — L'agrément peut être suspendu, si son
titulaire :
— n'a pas respecté les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et celles du présent arrêté, ou ;
— a commis des erreurs professionnelles de façon répétée.
L'agrément est suspendu pour une période pouvant aller
de six (6) mois à deux (2) ans.
Art. 12. — L'agrément peut être retiré, si son titulaire :
— a fourni des documents, pour l'obtention de l'agrément,
jugés par la suite faux ou falsifiés ;
— a signé des documents concernant la vérification,
l'inspection, le contrôle, l'expertise ou la qualification des
équipements fonctionnant sous pression, qui ne sont pas
réalisés par lui même ;
— a commis une des infractions citées à l'article
ci-dessus, après une suspension de son agrément ;
— a exercé l'activité objet de son agrément pendant la
période de suspension de l'agrément, ou ;
— cesse de remplir les conditions pour lesquelles
l'agrément a été délivré.
Art. 13. — La suspension et le retrait de l'agrément pour
exercer les activités citées à l'article 2 ci-dessus, peuvent être
précédés d'une mise en demeure.
Art. 14. — La mise en demeure, la suspension et le retrait
de l'agrément sont effectués sur la base des constats des
experts des mines compétents, sanctionnés par
l'établissement d'un rapport à cet effet, adressés au service
concerné du ministère chargé des mines.
CHAPITRE 3
DES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES
Art. 15. — L'organisme agréé doit disposer, d'une manière
permanente, du personnel et des moyens nécessaires pour
accomplir de façon adéquate les missions se rapportant à
l'exercice de son activité.
Art. 16. — Ne peuvent exercer l
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