ministère chargé des mines
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'agrément et d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle des équipements fonctionnant sous pression, ci-après dénommés « organismes de contrôle ». Art. 2. — Les organismes de contrôle des équipements fonctionnant sous pression,…
décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'agrément et d'habilitation des organismes de vérification et de contrôle des équipements fonctionnant sous pression, ci-après dénommés « organismes de contrôle ». Art. 2. — Les organismes de contrôle des équipements fonctionnant sous pression, agréés par le ministère chargé des mines, interviennent dans les domaines ci-après : — la vérification, l'inspection, le contrôle et l'expertise des équipements fonctionnant sous pression, y compris les requalifications périodiques ; — le contrôle non destructif des équipements fonctionnant sous pression, en utilisant les techniques et procédés requis (procédés optiques et ressuage, procédés à flux de fuite et par courants de Foucault, procédés radiographiques, procédés ultrasons, etc.) ; ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7632 2 Joumada El Oula 1442 17 décembre 2020 — la qualification des soudeurs et des modes opératoires de soudage des équipements fonctionnant sous pression. Art. 3. — L'épreuve et la réépreuve des équipements fonctionnant sous pression sont exécutées en présence et sous la supervision des experts des mines compétents relevant du ministère chargé des mines. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, et sur décision d'habilitation du ministère chargé des mines, l'épreuve et la réépreuve de ces équipements peuvent également être exécutées : — sous la supervision des organismes indépendants agréés par le ministère chargé des mines et accrédités par l’organisme algérien d'accréditation ; — sous la supervision des organismes relevant des sociétés exploitantes des équipements fonctionnant sous pression accrédités par l'organisme algérien d'accréditation. Ces organismes n'interviennent que pour le contrôle en interne pour le compte de leurs sociétés et pour des tâches précises. Art. 4. — La vérification, l'inspection, le contrôle, l'expertise et la qualification prévus à l'article 2 ci-dessus, réalisés par les organismes agréés, doivent être effectués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur régissant les équipements fonctionnant sous pression et aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux normes et standards requis, et aux meilleures pratiques internationales. Ils sont sanctionnés par un rapport ou par un procès-verbal, dans lequel il est relaté les constatations faites ainsi que les recommandations et propositions nécessaires. CHAPITRE 2 DE LA PROCEDURE D’AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article ci-dessous, toute personne physique ou morale, désirant l'obtention d'un agrément pour exercer l'une des activités citées à l'article 2 ci-dessus, doit au préalable être accréditée par l'organisme algérien d'accréditation, conformément à la réglementation en vigueur. L'exercice à la fois de plusieurs activités citées à l'article 2 ci-dessus, peut être effectué par une personne, physique ou morale, disposant : — de la compétence et la qualification requises pour chaque activité désignée ; — de l'agrément requis pour chaque activité désignée. Art. 6. — Le dossier de demande d'agrément pour exercer les activités citées à l'article 2 ci-dessus, est déposé auprès de la structure concernée du ministère chargé des mines, pour instruction. L'instruction du dossier est effectuée par une commission, ci-après dénommée « commission d'agréments », créée à cet effet par décision du ministre chargé des mines. Art. 7. — Le dossier de demande d'agrément pour exercer l'une des activités citées à l'article 2 ci-dessus, est constitué : 1. de demande d'agrément, signée par l'organisme demandeur ; 2. de copie du statut de demandeur d'agrément, pour la personne morale, ou l'extrait de naissance et copie de la carte d'identité nationale, pour la personne physique ; 3. de pièces légales justifiant le siège social et/ou le local professionnel ; 4. de documents justifiant que le demandeur dispose d'au moins, un diplôme de technicien supérieur ou équivalent dans les spécialités techniques avec une expérience d'au moins, cinq (5) années dans le domaine sollicité, pour la personne physique ; 5. de documents justifiant que l'organisme demandeur dispose d'au moins, une personne titulaire d'un diplôme de technicien supérieur ou équivalent dans les spécialités techniques, avec une expérience d'au moins, cinq (5) années dans le domaine sollicité, pour la personne morale ; 6. d’attestation d'assurance couvrant les risques liés à l'exercice de son activité ; 7. de descriptif des moyens matériels nécessaires dont il dispose ; 8. Copie du certificat d'accréditation valide délivrée par l'organisme algérien d'accréditation ; 9. d’attestation de non affiliation à la sécurité sociale, le cas échéant ; 10. de copie du registre du commerce, le cas échéant. Art. 8. — Après instruction du dossier de demande d'agrément par la commission d'agréments prévue à l'article 6 ci-dessus, il est procédé, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt du dossier : — soit, à l'établissement du document portant agrément, à remettre à l'organisme demandeur, si le dossier est jugé complet ; — soit, au rejet de la demande et la notification du rejet à son demandeur, si le dossier est jugé incomplet. Le rejet doit être motivé. Art. 9. — Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification du rejet, auprès de la structure concernée du ministère chargé des mines. Les résultats de l'instruction du recours obtenus, il est procédé dans un délai ne dépassant pas un (1) mois de la date de réception du recours : — soit, à l'établissement du document portant agrément, et sa remise à l'organisme demandeur, si le dossier est jugé complet ; — soit, au rejet du recours, tout en notifiant à son organisme demandeur le rejet, si le dossier est jugé incomplet. Le rejet doit être motivé. Art. 10. — L'agrément pour exercer les activités citées à l'article 2 ci-dessus, est délivré pour une durée maximale de cinq (5) années renouvelable. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 332 Joumada El Oula 1442 17 décembre 2020 Art. 11. — L'agrément peut être suspendu, si son titulaire : — n'a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent arrêté, ou ; — a commis des erreurs professionnelles de façon répétée. L'agrément est suspendu pour une période pouvant aller de six (6) mois à deux (2) ans. Art. 12. — L'agrément peut être retiré, si son titulaire : — a fourni des documents, pour l'obtention de l'agrément, jugés par la suite faux ou falsifiés ; — a signé des documents concernant la vérification, l'inspection, le contrôle, l'expertise ou la qualification des équipements fonctionnant sous pression, qui ne sont pas réalisés par lui même ; — a commis une des infractions citées à l'article ci-dessus, après une suspension de son agrément ; — a exercé l'activité objet de son agrément pendant la période de suspension de l'agrément, ou ; — cesse de remplir les conditions pour lesquelles l'agrément a été délivré. Art. 13. — La suspension et le retrait de l'agrément pour exercer les activités citées à l'article 2 ci-dessus, peuvent être précédés d'une mise en demeure. Art. 14. — La mise en demeure, la suspension et le retrait de l'agrément sont effectués sur la base des constats des experts des mines compétents, sanctionnés par l'établissement d'un rapport à cet effet, adressés au service concerné du ministère chargé des mines. CHAPITRE 3 DES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES Art. 15. — L'organisme agréé doit disposer, d'une manière permanente, du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les missions se rapportant à l'exercice de son activité. Art. 16. — Ne peuvent exercer l