ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Art. 40. — L’administration d’origine peut procéder à la réintégration du fonctionnaire, pour nécessité de service, avant l’expiration de la période de sa mise en position hors cadre, après avis de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Elle doit en informer l’entreprise ou l’organisme d’accueil un (1) mois, au moin, avant…
ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Art. 40. — L’administration d’origine peut procéder à la réintégration du fonctionnaire, pour nécessité de service, avant l’expiration de la période de sa mise en position hors cadre, après avis de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil. Elle doit en informer l’entreprise ou l’organisme d’accueil un (1) mois, au moin, avant la date prévue pour la réintégration du fonctionnaire concerné. Art. 41. — A l’expiration de la durée de la position hors cadre ou de son interruption, le fonctionnaire est réintégré dans son grade d’origine, même en surnombre. Art. 42. — Le fonctionnaire, mis en position hors cadre, remplissant les conditions légales, peut être admis à la retraite dans le cadre de la législation en vigueur par l’entreprise ou l’organisme d’accueil qui doit en informer son administration d’origine. CHAPITRE 4 DE LA MISE EN DISPONIBILITE Art. 43. — La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Elle entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité. Art. 44. — La mise en disponibilité, telle que prévue à l’article 146 de l’