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Décret exécutifJO n° 77/2020·15 octobre 2020

décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du ministre des travaux publics ;

ministre des travaux publics

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Décrète: Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et équipements, et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. CHAPITRE 1er DENOMINATION- STATUT - SIEGE Art. 2. —…

Texte source

décret exécutif n° 20-303 du 27 Safar 1442
correspondant au 15 octobre 2020 fixant les attributions du
ministre des travaux publics ;
Décrète:
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une
agence nationale de réalisation du port centre de Cherchell,
de ses infrastructures et équipements, et de fixer ses
missions, son organisation et son fonctionnement.
CHAPITRE 1er
DENOMINATION- STATUT - SIEGE
Art. 2. — Il est créé une agence nationale de réalisation
du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et
équipements, désignée ci -après, l' « agence ».
Art. 3. — L'agence est un établissement public à caractère
industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et
de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des
travaux publics.
Art. 4. — Le siège de l'agence est fixé dans la wilaya de
Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par arrêté du ministre chargé des travaux publics.
Art. 5. — L'agence est régie par les règles applicables à
l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputée
commerçante dans ses relations avec les tiers.
CHAPITRE 2
DES MISSIONS
Art. 6. — L'agence est le maître d'ouvrage délégué chargée
de gérer et de conduire, au nom de l'Etat et pour son compte,
toutes opérations concourant aux études et à la réalisation du
port centre de Cherchell, de ses infrastructures et
équipements.
A ce titre, elle a pour missions, notamment :
— de faire élaborer les études de conception, de faisabilité,
d'avant projets et d'exécution de tous travaux liés à ses
missions et d'en assurer le suivi ;
— de faire réaliser toutes études économiques et toute autre
étude technique et recherche en rapport avec son objet ;
— de veiller au respect des règles techniques et normes de
conception, de construction et d'aménagement de
l'infrastructure portuaire et ses équipements ;
— de réaliser, en concertation avec le ministère chargé de
la marine marchande et des ports, tout équipement lié à
l'exploitation des infrastructures portuaires ;
— d'élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels
d'offres ;
— de constituer les dossiers de consultation des entreprises
d'étude et de réalisation ;
— d'assurer le suivi des études et des réalisations ;
— de coordonner les actions des institutions et organismes
concernés par la réalisation et le suivi du projet de réalisation
du port centre de Cherchell, de ses infrastructures et
équipements ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 775 Joumada El Oula 1442
20 décembre 2020 15
— de procéder à la réception des infrastructures et
équipements réalisés selon les normes et les règles de l'art ;
— de procéder au transfert des infrastructures et
équipements réalisés à ou aux entité (s) chargée(s) de leurs
exploitations ;
— d'initier toute action visant la réalisation de ses
missions.
Art. 7. — Les droits et obligations induits par la mission
de maitrise d'ouvrage déléguée font l'objet, selon le cas, d'une
ou plusieurs convention (s) de mandat(s) de maîtrise
d'ouvrage déléguée, conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 8. — Outre les missions définies à l'article 6 ci-dessus,
l'agence est chargée :
— de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les
données, informations et documentations à caractère
technique, statistique, scientifique et économique se
rapportant à son objet et de conserver les dossiers et études
d'infrastructures portuaires ;
— de concevoir, d'exploiter ou de déposer tout brevet,
licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
— de pouvoir recourir, le cas échéant, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à une
assistance technique pour l'accomplissement de ses missions ;
— d'effectuer toutes opérations liées à son objet,
notamment commerciales, immobilières, mobilières et
financières ;
— de réaliser, à la demande de l'autorité de tutelle, toute
action ou intervention en rapport avec sa mission.
Art. 9. — Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs,
l'agence peut créer des filiales, prendre des participations
dans toute entreprise et contracter tout contrat de partenariat
conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 10. — L'agence est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
Art. 11. — L'organisation interne de l'agence est fixée par
arrêté du ministre chargé des travaux publics après
délibération du conseil d'administration.
Section 1
Le conseil d'administration
Art. 12. — Le conseil d'administration, présidé par le
ministre chargé des travaux publics ou son représentant,
comprend :
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des
télécommunications ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports ;
— un (1) représentant du ministre chargé de
l'environnement ;
— le directeur chargé des infrastructures maritimes du
ministère en charge des travaux publics.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du
conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général
de l'agence.
Le conseil peut faire appel à toute personne, institution et
organisme qui, en raison de leur compétence, sont
susceptibles de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre
du jour.
Art. 13. — Les membres du conseil d'administration
doivent avoir, au moins, le rang de directeur de
l'administration centrale.
Art. 14. — La liste des membres du conseil
d'administration de l'agence est fixée par arrêté du ministre
chargé des travaux publics, sur proposition des autorités dont
ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le
membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration
du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs
fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 15. — Le conseil d'administration délibère,
notamment sur :
— l'organisation interne et le fonctionnement général de
l'agence ;
— les programmes d'activités et plans d'action annuels et
pluriannuels de l'agence ;
— les projets de programmes d'investissement,
d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence ;
— le projet de budget prévisionnel de l'agence ;
— le projet de règlement intérieur de l'agence ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les
propositions d'affectation des résultats ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Joumada El Oula 1442
20 décembre 202016
— les plans de recrutement et de formation des personnels ;
— les conditions générales de passation de marchés,
accords, contrats et conventions ;
— la création de filiales et toute forme de partenariat ;
— la nomination du ou des commissaire (s) aux comptes ;
— le rapport d'activité de l'année écoulée ;
— l'acceptation et le refus des dons et legs ;
— le projet de la convention collective régissant les
personnels de l'agence ;
— toutes autres questions intéressant l'organisation, le
fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence.
Art. 16. — Le conseil d'administration se réunit sur
convocation de son président, en session ordinaire quatre (4)
fois par an.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande :
— de son président ;
— du directeur général de l'agence ;
— des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 17. — L'ordre du jour des réunions est établi par le
président du conseil d'administration, sur proposition du
directeur général de l'agence.
Art. 18. — Les convocations accompagnées de l'ordre du
jour des réunions, sont adressées aux membres du conseil
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