ministre chargé de la micro entreprise »
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décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modulé en fonction de l'importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l'économie locale ou nationale. Le directeur général de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d'évaluation de l'aspect technologique du projet. Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l'investissement. Les conditions et modalités d'octroi de cette prime sont fixées par arrêté du ministre chargé de la micro entreprise ». « Art. 16 bis. — Il est créé, au niveau des agences de wilayas, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement initiés dans le cadre des dispositions du présent décret. Ces comités au niveau de la wilaya, sont composés : — du directeur de l'agence de wilaya ou son représentant, président ; — du représentant du wali ; — du directeur de l’emploi, ou son représentant ; — du directeur de la formation et de l'enseignement professionnel ou son représentant ; — du représentant du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, désigné par le ministre chargée du secteur ; — du directeur des services agricoles ou son représentant ; — du directeur des impôts ou son représentant ; — du directeur de l'antenne locale du centre national du registre de commerce ou son représentant ; — des directeurs des banques et des établissements financiers concernés ou leurs représentants. Le comité peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l'aider dans ses travaux. Le comité se réunit tous les quinze (15) jours, et chaque fois que nécessaire. L'organisation et le fonctionnement de ce comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise ». « Art.16 septies. — La banque ou l'établissement financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit d'un délai de deux (2) mois, au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de ses services. Un différé de dix-huit mois (18) est accordé pour le remboursement du principal du crédit bancaire, conformément des procédures en vigueur au niveau des banques, à l'exception des projets financés selon les formules de financement islamique ». « Art. 16 nonies. — Il est créé, au niveau de la direction générale de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat , une commission nationale de recours chargée de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date de leur dépôt, sur les recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement, au niveaux de wilaya. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 775 Joumada El Oula 1442 20 décembre 2020 13 Cette commission est composée : — du directeur général de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat, ou son représentant, président ; — du secrétaire permanent du fonds de caution mutuelle de garantie risque crédits jeunes promoteurs, ou son représentant ; — des représentants des directions générales des banques et les établissements financiers concernés. Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l'établissement d'une attestation d'éligibilité et de financement délivrée par l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat. Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat. L'organisation et le fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers qui lui sont soumis, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la micro-entreprise ». « Art. 17. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la micro-entreprise, en relation avec le ou les ministres concerné (s) ». Art. 7. — Les dispositions des articles 11 bis, 15, 16 quater, 16 decies, du