décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation. Art. 2. — La formation de base des élèves magistrats dont la durée est fixée à quatre (4) ans, comprend, notamment des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des séminaires et des…
décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation. Art. 2. — La formation de base des élèves magistrats dont la durée est fixée à quatre (4) ans, comprend, notamment des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des séminaires et des simulations d'audiences, au niveau de l'école nationale de la magistrature, ainsi des stages pratiques se déroulant au niveau des juridictions et des services et institutions ayant un lien avec l'activité judiciaire. Le programme de la formation théorique et pratique ainsi que les matières et le volume horaire annuel s'y rapportant, sont fixés conformément à l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. Art. 3. — Les élèves magistrats sont tenus de suivre les cours et les stages pratiques et d'exécuter, dans les formes et délais prescrits, les travaux qui leur sont demandés, lesquels sont pris en compte dans l'évaluation de l'élève magistrat. Art. 4. — Les élèves magistrats sont évalués lors de la formation de base par des examens et en fonction des rapports et des mémoires individuels ou collectifs qu'ils élaborent ainsi que des résultats du contrôle continu. Le contrôle continu consiste en l'évaluation et le suivi du degré d'assimilation, par l'élève magistrat, du contenu des enseignements sur la base d'examens écrits et de travaux à réaliser et/ou de dossiers à établir sur les sujets en rapport avec le programme de formation. A l'issue de chaque année de formation, des examens sont organisés conformément aux modalités fixées par décision du directeur général de l'école. Art. 5. — L'absence sans justification valable de l’élève magistrat aux épreuves de contrôle des connaissances, est sanctionnée par la note zéro. Des épreuves de rattrapage sont organisées au profit des élèves magistrats dont l'absence est légitime et dûment justifiée. Art. 6. — La moyenne de chaque année de formation est calculée sur la base de la moyenne d'études, la moyenne de stages pratiques et la moyenne d'assiduité et de contrôle continu. La moyenne d'études est calculée sur la base des notes des différentes matières, multipliées par leurs coefficients fixés par décision du directeur général de l'école, après avis du conseil scientifique. Les modalités du contrôle de l'assiduité des élèves magistrats et de leur contrôle continu sont fixées par décision du directeur général de l'école. Art. 7. — Le passage à l'année suivante de la formation de base, est subordonnée à l'obtention d'une moyenne annuelle égale ou supérieur à 10/20. Art. 8. — A l’issue de la formation de base, les élèves magistrats passent un examen de sortie dont les modalités d'organisation sont fixées par décision du directeur général de l'école. Il ne peut être organisé des épreuves de rattrapage pour aucune des épreuves de l'examen de sortie. Art. 9. — Les résultats obtenus par l'élève magistrat au titre de chaque année de formation, de l'examen de sortie et de fin de formation sont proclamés par le directeur général de l'école. Art. 10. — A l'issue de la formation, les élèves magistrats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 reçoivent le diplôme de l'école supérieure de la magistrature. Art. 11. — Les élèves magistrats admis choisissent, en fonction de l'ordre de mérite, leurs lieux d'affectation, conformément au tableau établi par le ministère de la justice. Art. 12. — Les dispositions de l'arrêté du 23 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 23 janvier 2006 portant programme de la formation de base des élèves magistrats, sont abrogées. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1442 correspondant au septembre 2020. Belkacem ZEGHMATI. ARRETES, DECISIONS ET A VIS JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7812 Joumada El Oula 1442 27 décembre 2020 25 MINISTERE DES FINANCES