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Décret exécutifJO n° 78/2020·22 novembre 2020

décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments, le présent arrêté a pour objet de déterminer la procédure de fixation du prix des médicaments par le comité économique intersectoriel des médicaments désigné ci-après le « comité ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES…

Texte source

décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani
1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions,
composition, organisation et fonctionnement du comité
économique intersectoriel des médicaments, le présent arrêté
a pour objet de déterminer la procédure de fixation du prix
des médicaments par le comité économique intersectoriel des
médicaments désigné ci-après le « comité ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — La procédure prévue à l’article 1er ci-dessus, est
appliquée aux prix de cession sortie usine (PCSU) des
médicaments fabriqués localement et aux prix FOB des
médicaments importés, soumis à l’enregistrement, au
renouvellement quinquennal et lors de toutes variations de
prix à la hausse ou à la baisse par le comité.
PCSU : Prix Cession Sortie Usine ;
FOB : Free On Board, sans frais à bord ;
PFHT : Prix Fabricant Hors Taxe ;
HT : Hors Taxe.
Art. 3. — La procédure de fixation du PCSU des
médicaments fabriqués localement tient compte du taux
d’intégration.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 12 Joumada El Oula 1442
27 décembre 202034
On entend par intégration l’incorporation d’intrants, de
composants et de parties fabriquées localement ainsi que les
services techniques et d’ingénierie liés, permettant une
remontée progressive dans la chaîne de valeur et un
accroissement de la valeur ajoutée locale, et exportation des
produits pharmaceutiques en résultant.
Le taux d’intégration est calculé selon la formule ci-après,
en tenant compte du coût de production unitaire  :
CPU HT- (CPMIC HT+CSIC HT) x100
+ Taux d’exportation
CPU HT
CPU : Coût de production unitaire HT, valeur des produits
matières et services locaux et importés et les charges de
production ;
CPMIC : Coût unitaire des produits et matières importés
consommées HT, valeur des matières et produits importés ;
CSIC : Coût unitaire des services importés consommés
HT, valeur des services importés.
Nombre d’unités destinées à l’exportation
par an x100
Nombre total d’unités à fabriquer par an
Art. 4. — La proposition du prix du médicament est
transmise à l’agence nationale des produits pharmaceutiques
sous forme d’un dossier comportant la fiche détaillant la
structure de prix du médicament ainsi que les documents
justifiant cette proposition, notamment :
— la fiche détaillant le calcul du taux d’intégration pour
le produit fabriqué localement ;
— les prix pratiqués pour le même produit dans les pays
comparateurs pour les produits importés ;
— toutes études économiques ou d’évaluation pharmaco-
économique relatives au produit objet de la demande ;
— une fiche détaillant les volumes de ventes sur les cinq
(5) dernières années pour les renouvellements de décision
d’enregistrement.
La fiche détaillant la structure du prix ainsi que celle
détaillant le calcul du taux d’intégration sont fixées par
décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Art. 5. — La proposition du prix du médicament est
examinée, sur la base d’un ou plusieurs des paramètres
suivants :
— le taux d’intégration ;
— la comparaison du prix des médicaments de la même
classe thérapeutique commercialisés au niveau national ;
— la comparaison du prix des médicaments de la même
classe thérapeutique commercialisés au niveau régional et
international ;
— les volumes de ventes envisagées en Algérie ;
— les études économiques et/ou pharmaco-économiques ;
— les volumes de ventes réalisés en Algérie, en cas de
renouvellement de la décision d’enregistrement ;
— les volumes de ventes réalisés dans les pays
comparateurs.
Le taux de change usité au cours des travaux du comité
économique s’effectue sur la base du cours vendeur du dinar
en vigueur le premier jour ouvrable du mois précédent celui
du jour de fixation du PCSU ou du prix FOB du médicament,
tel qu’il est fixé par la Banque d’Algérie.
La liste des pays comparateurs au niveau régional et
international est fixée par décision du ministre chargé de
l’industrie pharmaceutique.
Art. 6. — La fixation du prix du médicament tient compte
de l’évaluation des études économiques et/ou pharmaco-
économiques qui est effectuée par les services compétents
du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, les
résultats de cette évaluation sont transmis au directeur
général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.
Lorsque ces études soulèvent des observations, des
informations complémentaires sont demandées à
l’établissement pharmaceutique concerné.
Art. 7.  — Le comité se prononce sur chaque dossier qui
lui est soumis par le directeur général de l’agence nationale
des produits pharmaceutiques comportant les résultats des
examens de la proposition du prix du médicament cités à
l’article 5 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas les trente
(30) jours qui suivent la date de sa saisine.
Art. 8. — Le prix FOB d’un médicament générique ou
d’un médicament biothérapeutique similaire importé doit
être, au moins, trente pour cent (30%) moins cher que celui
de la spécialité de référence ou du biothérapeutique de
référence fixé au moment de leur enregistrement.
Toutefois, pour des raisons économiques ou de
disponibilité des médicaments, le comité peut valider, sur
proposition du ministère de l’industrie pharmaceutique, un
taux de différence inférieur à trente pour cent (30%).
Art. 9. — La proposition du prix est validée lorsque le prix
proposé du médicament est inférieur ou égal au prix le plus
bas du médicament comparateur déjà fixé par le comité et
mis sur le marché en Algérie s’agissant de la même DCI,
forme, dosage et présentation.
Le prix du médicament fabriqué localement ou importé
proposé par l’établissement pharmaceutique est valide
lorsque ce médicament est distribué à l’exportation.
L’agence nationale des produits pharmaceutiques délivre
l’attestation du prix du médicament à l’établissement
pharmaceutique demandeur.
Art. 10. — Le comité peut, au besoin, fixer un prix PCSU
ou FOB inférieur au prix fixé selon les modalités prévues
par le présent arrêté, en application de contrats passés entre
l’établissement pharmaceutique et les organismes payeurs,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Taux d’intégration =
Taux d’exportation =
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7812 Joumada El Oula 1442
27 décembre 2020 35
CHAPITRE 2
DU PRIX D’UN MEDICAMENT FABRIQUE
LOCALEMENT
Art. 11.  — Le PCSU d’un médicament hors nomenclature
nationale est fixé selon la moyenne des PFHT pratiqués dans,
au moins, quatre (4) pays comparateurs suivant la
disponibilité des données selon les modalités suivantes :
• comparaison des prix PFHT aux niveaux régional et
international ;
• spécialité de référence versus spécialité de référence ;
• spécialité générique versus spécialité générique ;
• spécialité biothérapeutique similaire versus spécialité
biothérapeutique similaire.
Art. 12. — Le PCSU d’un médicament fabriqué
localement, enregistré initialement à l’importation, est fixé
selon la moyenne des prix FOB pratiqués en Algérie
convertie en DA.
Art. 13. — Le PCSU d’un médicament enregistré
initialement à la fabrication locale, est fixé à la moyenne
pondérée des prix PCSU pratiqués en Algérie en fonction de
leurs proportions de couverture du marché national. Il doit
présenter un taux d’intégration égal ou supérieur au meilleur
taux d’intégration.
Art. 14. — Les médicaments fabriqués localement
doivent justifier un taux d’intégration d’au moins, trente pour
cent (30%).
Toutefois, pour des raisons économiques ou de
disponibilité des médicaments, le comité peut fixer, sur
proposition du ministère de l’industrie pharmaceutique, un
taux de différence inférieur à trente pour cent (30%).
CHAPITRE 3
DU PRIX DU MEDICAMENT IMPORTE
Art. 15. — Le prix FOB d’un médicament hors
nomenclature de référence est fixé au prix le plus bas :
— des PFHT pratiqués dans les pays comparateurs aux
niveaux régional et international ;
— du prix du médicament dans le pays d’origine, s’il est
différent des pays comparateurs.
Si le médicament n’est commercialisé dans aucun des pays
compar
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