décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaire de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de…
décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaire de l'Etat ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de mouvements de crédits au sein d'un sous-programme et d'un sous-programme à un autre à l'intérieur d'un même programme, et entre les différents titres à l'intérieur d'un programme ou d'un sous-programme, ou entre action d'un même sous-programme ou entre sous-action relevant de la même action, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Il est entendu par mouvement de crédits, toute opération de modification, en cours d'exercice, de la répartition des crédits budgétaires interne au programme. Ces mouvements peuvent concerner les titres, les sous-programmes, les actions et les sous-actions. Art. 3. — Le mouvement de crédits doit respecter la limite des crédits disponibles. Il donne lieu nécessairement à une situation d'égalité entre les abondements et les prélèvements. Le mouvement de crédits ne doit pas remettre en cause la soutenabilité budgétaire du programme. Les opérations à couvrir par des abondements ne doivent pas générer pour l'année en cours et les années ultérieures, une charge budgétaire supplémentaire. Art. 4. — Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué d'un crédit évaluatif au profit d'un crédit limitatif. Les crédits du titre relatif aux dépenses de personnel, ne peuvent faire l'objet d'un mouvement de crédits à partir ou au profit d'un ou plusieurs autres titres de dépenses, conformément à l'article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée. Art. 5. — Le mouvement de crédits doit comporter un montant égal en autorisations d'engagement et en crédits de paiement à l'exception des mouvements internes au titre des dépenses d'investissement. Art. 6. — Les subdivisions du programme ayant servi à effectuer un mouvement de crédits ne peuvent bénéficier, au cours de l'exercice budgétaire, d'une couverture en crédits budgétaires à partir des dotations globales, sauf pour le cas de mesure générale en matière de rémunération. Art. 7. — Les modifications de subdivisions du programme qui sont nécessaires pour réaliser un mouvement de crédits doivent être traitées, conformément à la réglementation fixant les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l'Etat. Art. 8. — Des mouvements de crédits peuvent modifier la répartition globale des crédits du programme par sous- programme ou par titre. Ces mouvements interviennent au niveau du programme, sur la base d'un rapport de motivation établi par le responsable du programme, par arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre concerné ou par décision conjointe du ministre chargé du budget et du responsable de l'institution publique concernée. Art. 9. — Les mouvements de crédits au niveau du programme qui modifient la répartition des crédits du programme entre actions, sans modifier la répartition globale des crédits du programme par sous-programme ou par titre, interviennent par décision du responsable du programme et après avis du contrôleur financier. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7812 Joumada El Oula 1442 27 décembre 2020 7 Art. 10. — Les mouvements de crédits effectué conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus, donnent lieu à la modification, par le responsable du programme, de la répartition des crédits du programme par action. Art. 11. — Les mouvements de crédits au sein d'une action qui modifient la répartition des crédits entre sous actions, sans modifier la répartition par sous-programme ou par titre, interviennent par décision du responsable de l'action et après avis du contrôleur financier. Art. 12. — Les mouvements de crédits effectués conformément à l'article 11 ci-dessus, donnent lieu à la modification, par le responsable de l'action, de la répartition des crédits de l'action par sous-action. Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. ———— H————