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Décret présidentielJO n° 80/2020·23 juin 2020

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du

ministre ou du responsable de l’institution publique

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion et de délégation des…

Texte source

décret  présidentiel  n° 20-163 du  Aouel  Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article
82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités de gestion et de
délégation des crédits.
Les dispositions du présent décret s’appliquent au budget
général de l’Etat et aux comptes spéciaux du Trésor.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 14 Joumada El Oula 1442
29 décembre 202018
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les opérations relatives à la gestion et la
délégation de crédits relèvent des ordonnateurs.
Les ordonnateurs assurent la programmation, la répartition
et la mise à disposition des crédits. Ils engagent, liquident et
ordonnancent ou mandatent les dépenses.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article
de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, on entend par
un portefeuille de programmes un ensemble de programmes
relevant d’un ministère ou d’une institution publique et dont
les crédits sont mis à la disposition respectivement du
ministre ou du responsable de l’institution publique.
CHAPITRE 2
LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS
Section 1
Les opérations de répartition des crédits
Art. 4. — Les crédits retenus au titre du programme sont
répartis entre un ou plusieurs sous-programmes et par titre.
Le sous-programme est une subdivision de type fonctionnel
du programme. L’action et éventuellement la sous-action est
une subdivision opérationnelle du programme.
La répartition de crédits comprend, également, les
mouvements de crédits ainsi que les reports et les
rattachements éventuels de fonds de concours et produits
assimilés.
La démarche de performance présentée par programme est
déclinée au sein des actions et, le cas échéant, au sein des
sous-actions.
Art. 5 - Les crédits retenus au titre du programme sont
répartis entre les actions, dans le respect de la répartition par
sous-programmes et titres.
Les crédits sont répartis et exécutés par action. Ils peuvent,
le cas échéant, être répartis et exécutés par sous-action.
Art. 6 - La disponibilité des crédits est vérifiée au niveau
le plus fin de la répartition opérationnelle : l’action ou, s’il y
a lieu, la sous-action.
Section 2
Les opérations de programmation des crédits
Art. 7. — La programmation des crédits est établie
conformément à un référentiel propre à chaque ministère et
institution publique. Elle est formalisée par un document de
programmation des crédits.
Ce référentiel est arrêté dans le respect des règles fixées,
en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget.
Les documents de programmation prévus aux articles 8,
et 10 ci-dessous, sont soumis au contrôle financier dans les
conditions définies par la réglementation en la matière.
Art. 8. — Un document de programmation initiale des
crédits du programme est établi par portefeuille de
programmes, en distinguant les programmes par rapport aux
comptes spéciaux du Trésor, sous réserve des dispositions de
l’article 44 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja
1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.
Le document de programmation initiale des crédits du
programme retrace :
— la répartition entre les sous-programmes et les titres des
crédits prévue par le décret de répartition pris en application
de la loi de finances de l’année ;
— le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est
projetée au cours de l’année, détaillé sous forme de reports,
fonds de concours, de produits assimilés et autres
mouvements, et présenté dans le respect de la sincérité
budgétaire ;
— la  ventilation  des  crédits  disponibles  entre    les
sous-programmes et les titres. Cette ventilation prend en
charge le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture
est projetée au cours de l’année.
Ce document de programmation initiale prévoit
l’allocation des crédits du programme aux actions.
Art. 9. — Dans  le  cas  des  actions   décomposées   en
sous-actions, il est procédé pour chaque action,
annuellement, à l’élaboration d’un document de
programmation ayant pour objet d’allouer les crédits de
l’action aux sous-actions.
Art. 10. —  Pour    chaque    action   décomposée   en
sous-actions, sinon pour chaque action non décomposée en
sous-actions, il est procédé annuellement à l’établissement
d’un document de programmation ayant pour objet de mettre
en adéquation l’activité des services avec les crédits alloués.
Ce document de programmation est accompagné d’une
prévision des principales opérations de dépenses de l’année.
Art. 11. — La programmation qui s’effectue à chacun des
niveaux opérationnels se fait dans le respect de l’allocation
par sous-programmes et titres. Elle porte sur l’ensemble des
crédits alloués pour la prise en charge des dépenses, elle doit
assurer en priorité la couverture des dépenses obligatoires et
inéluctables.
Les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles
le service fait a été certifié au titre de l’exercice précédent et
dont le paiement n’est pas intervenu au terme de la période
complémentaire.
Les dépenses inéluctables sont les restes à payer à échoir
au cours de l’exercice, les dépenses afférentes au personnel
en activité, les dépenses liées à la mise en œuvre des lois et
règlements, ainsi que les dépenses strictement nécessaires à
la continuité de l’activité des services.
La programmation et son exécution doivent être
soutenables au regard de l’autorisation budgétaire annuelle
en permettant ainsi d’honorer les engagements souscrits ou
prévus et de maîtriser leurs impacts budgétaires en cours
d’année et les années ultérieures.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8014 Joumada El Oula 1442
29 décembre 2020 19
Art. 12. — Chaque responsable opérationnel (sous-action,
action) est tenu de rendre compte au responsable du niveau
immédiatement supérieur (action, programme), de
l’exécution de la programmation de crédits au cours de la
gestion selon une périodicité et des modalités propres à
chaque ministère et institution publique.
Section 3
Les opérations de dépenses
Art. 13. — Préalablement à l’engagement, il est procédé à
la détermination des besoins dans le cadre de la
programmation  annuelle  telle  que  définie  à  l’article
ci-dessus, en adéquation avec la nature de la dépense.
Art. 14. — Conformément à la législation relative à la
comptabilité publique, l’engagement est l’acte par lequel
l’Etat crée ou constate à son encontre une obligation de
laquelle il résultera une dépense. L’engagement respecte
l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire.
Art. 15. — En matière de liquidation, et pour vérifier
l’existence de la dette et arrêter le montant de la dépense, il
est procédé à :
— attester le service fait portant sur la conformité de la
livraison ou de la prestation à l’engagement ;
— certifier le service fait, garantissant que l’attestation a
été délivrée dans le cadre d’une délégation valide.
Art. 16. — Conformément à la législation relative à la
comptabilité publique, l’ordonnancement ou le mandatement
est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de
payer une dépense.
Certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à
leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie
de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou
sans ordonnancement préalable au paiement.
Art. 17. — Conformément à la législation relative à la
comptabilité publique, le paiement est l’acte par lequel l’Etat
se libère de sa dette. Il est effectué par un comptable public.
Section 4
La délégation de gestion
Art. 18. — Conformément aux dispositions des articles
et 79 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439
correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les crédits
retenus au titre d’un programme peuvent faire l’o
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