ministre ou du responsable de l’institution publique
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion et de délégation des…
décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 82 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion et de délégation des crédits. Les dispositions du présent décret s’appliquent au budget général de l’Etat et aux comptes spéciaux du Trésor. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 14 Joumada El Oula 1442 29 décembre 202018 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les opérations relatives à la gestion et la délégation de crédits relèvent des ordonnateurs. Les ordonnateurs assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits. Ils engagent, liquident et ordonnancent ou mandatent les dépenses. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, on entend par un portefeuille de programmes un ensemble de programmes relevant d’un ministère ou d’une institution publique et dont les crédits sont mis à la disposition respectivement du ministre ou du responsable de l’institution publique. CHAPITRE 2 LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS Section 1 Les opérations de répartition des crédits Art. 4. — Les crédits retenus au titre du programme sont répartis entre un ou plusieurs sous-programmes et par titre. Le sous-programme est une subdivision de type fonctionnel du programme. L’action et éventuellement la sous-action est une subdivision opérationnelle du programme. La répartition de crédits comprend, également, les mouvements de crédits ainsi que les reports et les rattachements éventuels de fonds de concours et produits assimilés. La démarche de performance présentée par programme est déclinée au sein des actions et, le cas échéant, au sein des sous-actions. Art. 5 - Les crédits retenus au titre du programme sont répartis entre les actions, dans le respect de la répartition par sous-programmes et titres. Les crédits sont répartis et exécutés par action. Ils peuvent, le cas échéant, être répartis et exécutés par sous-action. Art. 6 - La disponibilité des crédits est vérifiée au niveau le plus fin de la répartition opérationnelle : l’action ou, s’il y a lieu, la sous-action. Section 2 Les opérations de programmation des crédits Art. 7. — La programmation des crédits est établie conformément à un référentiel propre à chaque ministère et institution publique. Elle est formalisée par un document de programmation des crédits. Ce référentiel est arrêté dans le respect des règles fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget. Les documents de programmation prévus aux articles 8, et 10 ci-dessous, sont soumis au contrôle financier dans les conditions définies par la réglementation en la matière. Art. 8. — Un document de programmation initiale des crédits du programme est établi par portefeuille de programmes, en distinguant les programmes par rapport aux comptes spéciaux du Trésor, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée. Le document de programmation initiale des crédits du programme retrace : — la répartition entre les sous-programmes et les titres des crédits prévue par le décret de répartition pris en application de la loi de finances de l’année ; — le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année, détaillé sous forme de reports, fonds de concours, de produits assimilés et autres mouvements, et présenté dans le respect de la sincérité budgétaire ; — la ventilation des crédits disponibles entre les sous-programmes et les titres. Cette ventilation prend en charge le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année. Ce document de programmation initiale prévoit l’allocation des crédits du programme aux actions. Art. 9. — Dans le cas des actions décomposées en sous-actions, il est procédé pour chaque action, annuellement, à l’élaboration d’un document de programmation ayant pour objet d’allouer les crédits de l’action aux sous-actions. Art. 10. — Pour chaque action décomposée en sous-actions, sinon pour chaque action non décomposée en sous-actions, il est procédé annuellement à l’établissement d’un document de programmation ayant pour objet de mettre en adéquation l’activité des services avec les crédits alloués. Ce document de programmation est accompagné d’une prévision des principales opérations de dépenses de l’année. Art. 11. — La programmation qui s’effectue à chacun des niveaux opérationnels se fait dans le respect de l’allocation par sous-programmes et titres. Elle porte sur l’ensemble des crédits alloués pour la prise en charge des dépenses, elle doit assurer en priorité la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables. Les dépenses obligatoires sont les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au titre de l’exercice précédent et dont le paiement n’est pas intervenu au terme de la période complémentaire. Les dépenses inéluctables sont les restes à payer à échoir au cours de l’exercice, les dépenses afférentes au personnel en activité, les dépenses liées à la mise en œuvre des lois et règlements, ainsi que les dépenses strictement nécessaires à la continuité de l’activité des services. La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l’autorisation budgétaire annuelle en permettant ainsi d’honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs impacts budgétaires en cours d’année et les années ultérieures. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8014 Joumada El Oula 1442 29 décembre 2020 19 Art. 12. — Chaque responsable opérationnel (sous-action, action) est tenu de rendre compte au responsable du niveau immédiatement supérieur (action, programme), de l’exécution de la programmation de crédits au cours de la gestion selon une périodicité et des modalités propres à chaque ministère et institution publique. Section 3 Les opérations de dépenses Art. 13. — Préalablement à l’engagement, il est procédé à la détermination des besoins dans le cadre de la programmation annuelle telle que définie à l’article ci-dessus, en adéquation avec la nature de la dépense. Art. 14. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’engagement est l’acte par lequel l’Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense. L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire. Art. 15. — En matière de liquidation, et pour vérifier l’existence de la dette et arrêter le montant de la dépense, il est procédé à : — attester le service fait portant sur la conformité de la livraison ou de la prestation à l’engagement ; — certifier le service fait, garantissant que l’attestation a été délivrée dans le cadre d’une délégation valide. Art. 16. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’ordonnancement ou le mandatement est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de payer une dépense. Certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable au paiement. Art. 17. — Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, le paiement est l’acte par lequel l’Etat se libère de sa dette. Il est effectué par un comptable public. Section 4 La délégation de gestion Art. 18. — Conformément aux dispositions des articles et 79 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les crédits retenus au titre d’un programme peuvent faire l’o